PCP JTJ proxi référé, 13 février 2024 — 23/06909
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 13/02/2024 à : Monsieur [D] [I]
Copie exécutoire délivrée le : 13/02/2024 à : Maitre Jacinthe RICHAUD
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé N° RG 23/06909 N° Portalis 352J-W-B7H-C3OJB
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 février 2024
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndic Gestion et Transactions de France - [Adresse 1] représentée par Maitre Jacinthe RICHAUD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #A202
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 13 février 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/06909 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OJB
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [I] est propriétaire des lots n°4 et 10 dans l'immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, monsieur [D] [I] a déjà été condamné par une décision du tribunal judiciaire de PARIS, en date du 09/02/2023, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme de 7746,48 euros suivant décompte arrêté au 01/10/2022 outre de 2000 euros de frais irrépétibles. Excipant de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GFT, a assigné devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, monsieur [D] [I], par acte de commissaire de justice en date du 25/10/2023, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, à titre provisionnel, sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, les sommes suivantes : 5177,07 euros au titre des charges de copropriété et du fonde de travaux échus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31/07/2023 ;120 euros de frais nécessaires au recouvrement de la créance ;1 500 euros de dommages et intérêts,2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion et un préjudice distinct à la copropriété dû à la carence fautive du propriétaire ; qu'il a fallu l'intervention d’une précédente décision de justice, ainsi que des procédures d'exécution forcée pour que des paiements interviennent. A l'audience du 15/11/2023, l’affaire faisait l’objet d’un renvoi pour compétence devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé.
A l’audience du 09/01/2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en actualisant sa demande à la somme de 8257,64 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 03/01/2024 (1er trimestre 2024 inclus). Il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens qu’il a développés oralement à l’audience à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, [D] [I] ne comparait pas et ne se fait pas représenter. La décision a été mise en délibéré au 13/02/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Décision du 13 février 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/06909 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OJB
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond