PCP JCP requêtes, 12 février 2024 — 22/07879

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : [I] et Me [N] EMOUNA Copie exécutoire délivrée à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes N° RG 22/07879 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYC3M

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le lundi 12 février 2024

DEMANDERESSE Madame [L] [I], domiciliée : chez [Adresse 4] comparante en personne

DÉFENDERESSES S.A.R.L. EMOUNA, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Madame [D] [K], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0122

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 12 février 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 22/07879 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYC3M

Par requête au greffe enregistrée le 10 octobre 2022, enregistrée sous le numéro 22/07879, [L] [I], a demandé au Tribunal la condamnation de la société EMOUNA à lui payer la somme de 4000 euros à titre principal et la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts. Au soutien de ses demandes, elle expose que le 13 avril 2021, elle a pris à bail un appartement sis [Adresse 1] appartenant à [D] [K] lequel bien a été confié en gestion à la société EMOUNA, pour un montant de loyer en principal hors charges de 600 euros et un dépôt de garantie du même montant. Elle précise que le contrat de location comportait une clause pénale représentant 20 % des sommes dues en cas d’impayés de loyers. Cependant, peu après son entrée dans les lieux, elle s’est aperçue que le logement était insalubre (pas d’isolation, facture énergétique excessive, présence de punaises de lit…). Elle a donc cessé de payer son loyer et a tenté une démarche amiable laquelle a abouti à un constat d’accord du 15 novembre 2021, comportant l’engagement de [D] [K], représentée par la société EMOUNA, d’effectuer les travaux nécessaires contre paiement des loyers arriérés et l’engagement d’[L] [I] de payer les deux mois de loyer arriérés ; Ces travaux n’ont cependant pas été effectués et elle a quitté les lieux le 1er septembre 2022 après s’être acquittée d’une clause pénale concernant l’arriéré de loyers de 1000 euros laquelle n’avait pas à être acquittée par ses soins en l’absence d’une décision de justice confirmant le principe et le montant de cette clause pénale. L’affaire a été appelée une première fois à l'audience du 6 février 2023 et renvoyée pour mise en cause du bailleur et jonction des deux dossiers. Par requête en date 20 janvier 2023 enregistrée sous le numéro 23/00653, [L] [I] a demandé la condamnation de [D] [K] à lui payer la somme de 4000 euros à titre principal et la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts et ce, au titre de la restitution de loyers pour location d’un logement insalubre et d’une pénalité pour retard de loyers non applicable. Le courrier de convocation n’étant pas parvenu à [D] [K], cette dernière a été citée par acte d’huissier le 18 août 2023, par remise à l’Etude, pour l’audience du 4 décembre 2023. L’affaire a été appelée le 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, [L] [I] a entendu préciser ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête. Elle ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la société EMOUNA. Elle indique : que seules 3 prises de courant étaient en fonctionnement lors de son entrée dans le lieux ;qu’un courrier de la VILLE DE [Localité 5] en date du 21 juin 2022 établit qu’une des fenêtres est hors d’usage, que de l’humidité et de la condensation dans le logement est constatée du fait de l’absence d’aération, que le mitigeur de l’évier n’est pas alimenté et qu’il y a une absence de disjoncteur générant une insécurité électrique ;qu’elle maintient donc ses demandes de remboursement telles que figurant aux termes de sa requête et demande à être remboursée des frais de citation d’un montant de 90 euros ; [D] [K] est représentée à l’audience, la société EMOUNA n’étant ni présente, ni représentée.

En réplique, [D] [K] a fait valoir :

que l’état des lieux de sortie a établi le mauvais état de l’appartement lequel n’avait rien à voir avec le prétendu état d’insalubrité de ce dernier (présence de punaises de lit et électricité défaillante) , le défaut d’entretien par la locataire étant à l’origine de ce mauvais état ;que, notamment, des trous de cheville non rebouchés, des vitrages sales, une dégradation d’un point lumineux, une dégradation d’un plan de travail, des carreaux ébréchés, la fissuration d’un évier, l’absence de lunette et d’abattant dans le WC et de manière générale un état très sale de l’appartement ;qu’elle a souscrit à ses obligations de bailleur en remettant un logement décent ;qu’[L] [I] n’a pas respecté son e