PCP JCP ACR fond, 23 janvier 2024 — 23/06977

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [G] [T]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Yvan BARTHOMEUF

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/06977 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VS3

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 23 janvier 2024

DEMANDEUR

Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Yvan BARTHOMEUF de la SCP BERNARD ET YVAN BARTHOMEUF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0407

DÉFENDERESSE

Madame [G] [T], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 16 novembre 2023

JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06977 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VS3

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er janvier 2018 prenant effet le même jour, Monsieur [C] [I] a donné à bail meublé à Madame [G] [L] [T] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 900 euros et un forfait mensuel de charges de 150 euros.

Un commandement de payer la somme de 6.300 euros en principal rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [G] [L] [T] le 22 mars 2022.

Un congé pour motif légitime et sérieux lui a également été signifié le 2 septembre 2022 à effet au 31 décembre 2022.

Par acte du 4 août 2023, Monsieur [C] [I] a fait assigner Madame [G] [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

- constater et prononcer l'acquisition de la clause résolutoire,

- subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs exclusifs de Madame [G] [L] [T],

- subsidiairement valider le congé pour motif légitime et sérieux signifié le 2 septembre 2023,

- en conséquence ordonner l’expulsion de Madame [G] [L] [T] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux dès signification du jugement avec l'assistance de la force publique si besoin,

- dire et juger que le sort des effets et objets mobiliers de Madame [G] [L] [T] et de tous occupants de son chef sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants, et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- la condamner au paiement de la somme de 17.850 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtée au 30 juin 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,

- la condamner à compter du 22 mai 2022 ou subsidiairement à compter du 1er janvier 2023 au paiement une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel majoré des charges avec indexation et jusqu'à libération des lieux et remise des clefs,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- la condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du commandement de payer et du congé.

A l'audience du 16 novembre 2023, Monsieur [C] [I], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisé sa créance à la somme de 23.100 euros (échéance de novembre 2023 incluse) et précisé s'opposer à tous délais.

Madame [G] [L] [T], régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu ni personne pour elle.

Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de [Localité 4] le 7 août 2023, soit au moins deux mois avant l'audience.

Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 23 mars 2022, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

L’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire et les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer délivré le 22 mars 2022 n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois comme il en ressort du décompte pro