PCP JCP fond, 12 février 2024 — 23/06544

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Arnault GROGNARD

Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [E] [G] épouse [L] Monsieur [C] [L]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/06544 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SSH

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 12 février 2024

DEMANDERESSE Madame [S] [X] [V] [M] divorcée [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281

DÉFENDEURS Monsieur [C] [L] demeurant [Adresse 2] comparant en personne

Madame [E] [G] épouse [L] demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 12 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06544 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SSH

Par exploit d'huissier, Madame [M] [S] divorcée [G] a fait assigner Monsieur [L] [Z] -[I] et Madame [G] [E] épouse [L] aux fins d'obtenir de :

Condamner les époux [L] à payer à Madame [M] divorcée [G] la somme de 17 255,14 Euros au titre des seules indemnité d'occupations impayées hors charges pour la période du 1er novembre 2020 au 31/08/2021.

Condamner les époux [L] à payer à Madame [M] divorcée [G] la somme de 6553,48 Euros au titre de la régularisation des charges locatives pour les années 2020, 2021 et 2022.

Condamner les époux [L] à payer la somme de 1200,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC Condamner les époux [L] aux dépens. Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire

A l'audience de plaidoirie, Madame [M] divorcée [G] expose par l'intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues

Monsieur [L] [C] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l'audience de plaidoirie

Madame [G] [E] épouse [L] citée régulièrement devant la juridiction est comparante à l'audience de plaidoirie

Ils contestent la demande en invoquant notamment le fait qu'ils ont déjà versé à leur père et beau- père Monsieur [G] les sommes sollicitées par Madame [G]

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Madame [M] divorcée [G] sollicite de la juridiction de :

Condamner les époux [L] à payer à Madame [M] divorcée [G] la somme de 17 255,14 Euros au titre des seules indemnité d'occupations impayées hors charges pour la période du 1er novembre 2020 au 31/08/2021.

Condamner les époux [L] à payer à Madame [M] divorcée [G] la somme de 6553,48 Euros au titre de la régularisation des charges locatives pour les années 2020, 2021 et 2022.

Condamner les époux [L] à payer la somme de 1200,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC Condamner les époux [L] aux dépens. Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire

Attendu que les époux [L] contestent la demande en invoquant notamment le fait qu'ils ont réglé des sommes à Monsieur [G] [P] père.

Attendu qu'ils justifient de règlements à hauteur de 2000,00 Euros à Monsieur [G] père en versant aux débats des relevés bancaires et aussi de règlement en faveur de Madame [G] sur la période sollicitée par cette dernière

Attendu que Madame [M] divorcée [G] verse aux débats pour justifier de sa demande les pièces suivantes :

-congé pour reprise -arrêts de la Cour d'appel -acte notarié -attestation notariée -appels de charge de copropriété -jugement d'expulsion -commandement de quitter les lieux -PV de conciliation -jugement du JEX -jugement du TGI de Paris -rapport d'expertise -décompte des IO et provisions pour charges -Décompte des charges locatives récupérables pour 2020 2021 et 2022

Attendu que l'article 1103 du Code Civil énonce le principe suivant que le contrat fait la loi entre les parties :

" les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "

Attendu que l'article 1104 du Code Civil énonce le principe suivant :

" les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi .Cette disposition est d'ordre public. "

Attendu que l'article 23 de la loi du 06/07/1989 énonce :

" Les charges récupérables sommes accessoires au loyer principal sont exigibles sur justification en contrepartie :

1 des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée 2 des dépenses d'entretiens courant et des menues réparation sur les éléments d'usage commun de la chose louée sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L 134-3 du code de la construction et de l'habitation qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimale et le remplacement de petites pièces présentant de signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquée