1/1/2 resp profess du drt, 7 février 2024 — 22/06157

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 22/06157 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5DR

N° MINUTE :

Assignation du : 11 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 07 Février 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. D&U [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Déborah COHEN TAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0626

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [B] [I] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0086

Décision du 07 Février 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/06157 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5DR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation,

Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Napstec a chargé Maître [V] [B] [I], avocat au barreau de Paris, de la défense de ses intérêts devant le conseil de prud'hommes de Paris, puis la cour d’appel de Paris dans le cadre d'un contentieux initié à son encontre par un ancien salarié, Monsieur [M] [Z], engagé par contrat à durée indéterminée en date du 22 octobre 2007 en qualité d’ingénieur d’études et licencié pour faute grave le 22 mai 2017.

Par jugement du 23 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a notamment fixé la créance de Monsieur [M] [Z] au passif de la société Napstec aux sommes suivantes : - 3 417,27 € au titre du salaire de la mise à pied ; - 341,73 € au titre de l'indemnite de congés payés afférente ; - 14 024,29 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 13 513,71 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 26 août 2020, la société D&U a interjeté appel du jugement.

Le 27 décembre 2020, la société Sirius Europe a absorbé la société Napstec et a adopté le 1er décembre 2021 la dénomination sociale « D&U ».

Par ordonnance en date du 15 juin 2021, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée, faute pour la société D&U d’avoir conclu dans les délais impartis par les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris procédé à une rectification d'erreur matérielle, ajoutant à son jugement les condamnations suivantes à l’encontre de la société D&U : - 13 513,71 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; - 1 351,37 € au titre des congés payés afférents.

Par exploit d’huissier en date du 11 mai 2022, la société D&U, venant aux droits de la société Napstec, a fait citer Maître [V] [B] [I] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société D&U demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner Maître [V] [B] [I] à lui payer la somme de 35 755,12 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance ; - condamner Maître [V] [B] [I] à lui payer la somme de 1 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle soutient en substance que Maître [V] [B] [I] a commis une faute dans l’exercice de son mandat pour avoir omis de régulariser des conclusions d’appelant dans le délai légal de trois mois à compter de sa déclaration d’appel, la privant ainsi de tout droit à un second degré de juridiction.

Elle estime que cette faute lui a fait perdre la chance de voir examiner son recours par la cour d'appel alors qu'elle disposait de chances sérieuses d'obtenir l'infirmation du jugement rendu le 23 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris.

Elle évalue l'assiette de sa perte de chance au montant total des condamnations prononcées, majorées d'un rappel de cotisations sociales, salariales et patronales de sécurité sociale et son taux à 70 %, et fait valoir à cet égard qu'elle soutenait deux griefs imputables à Monsieur [M] [Z] afin de justifier son licenciement pour faute grave, à savoir d'une part une insubordination manifeste, par une attitude désinvolte, un manque de motivation et un refus illégitime d’effectuer une mission sur laquelle il avait déjà travaillé et qui correspondait parfaitement à sa qualification professionnelle, et, d'autre p