PCP JCP référé, 13 février 2024 — 23/09623

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 13/02/2024 à : Maitre Charlotte MOCHKOVITCH

Copie exécutoire délivrée le : 13/02/2024 à : Maitre Maude HUPIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 23/09623 N° Portalis 352J-W-B7H-C3QZU

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 février 2024

DEMANDEURS

Monsieur [M] [G] [P], demeurant [Adresse 2] Madame [W] [T] épouse [G] [P], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maitre Maude HUPIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625

DÉFENDERESSE

La Société CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maitre Charlotte MOCHKOVITCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #L0056

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 13 février 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09623 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QZU

EXPOSE DU LITIGE

Suivant une acceptation d’offre du 08/12/2021, monsieur [M] [G] [P] et madame madame [W] [G] [P] née [T] ont souscrit auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS un prêt relais immobilier afin de financer l’acquisition d’un bien située [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 04/12/2023, monsieur [M] [G] [P] et adame [W] [G] [P] née [T] ont fait assigner en référé la SA LE CREDIT LYONNAIS devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : -débouter la SA LE CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes ; -constater la situation d’urgence ; -constater la volonté réelle et sérieuse d’exécuter les obligations et les engagements contractuels ; -constater la situation financière précaire et momentanée des demandeurs ; -ordonner le report de l'exécution du contrat de prêt relais souscrit auprès de la banque pour 24 mois à compter de l’ordonnance à intervenir, délai qui sera interrompu dans le délai d’un mois suivant la vente du bien, objet du prêt relai, et ce sans intérêt ; -ordonner n’y avoir lieu à déclaration et inscription au FICP.

L'affaire est retenue à l'audience du 09 janvier 2024.

Monsieur [M] [G] [P] et madame [W] [G] [P] née [T], représentés par leur conseil, déposent des écritures dans les mêmes termes que l’assignation. Ils ne s’opposent pas au maintien du règlement de l’assurance et sollicitent que la suspension de l’exigibilité du prêt soit prononcée à compter de la signification de l’ordonnance.

La SA LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, sollicite au visa de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, de voir : -donner acte qu’il s’en rapporte sur la demande de délais de paiement formulée par les requérants ; En cas de décision ordonnant les délais de paiement : -juger le maintien des intérêts contractuels ; -circonscrire la suspension dans les délais les plus courts possibles ; -juger qu’en cas de vente du bien immobilier située [Adresse 2], que le moratoire soit circonscrit à la date de vente dudit bien immobilier ; -juger que la suspension n’entraîne pas la suspension des cotisations d’assurance afférentes au prêt ; -juger que la suspension ne doit courir qu’à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; En tout état de cause : -condamner les requérants au paiement des entiers dépens de l’instance.

La décision a été mise en délibéré au 13/02/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Décision du 13 février 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09623 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QZU

Sur la demande de suspension de l’exigibilité de la dette

Aux termes de l'article L314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les