PCP JCP fond, 12 février 2024 — 23/08661

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Christian PAUTONNIER

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [B] [F]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08661 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HSF

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 12 février 2024

DEMANDERESSE S.A.S. IRLF dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159

DÉFENDEUR Monsieur [B] [F] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 12 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08661 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HSF

Par exploit d'huissier, la Société IRLF a fait assigner Monsieur [F] [B] aux fins de:

Condamner Monsieur [F] [B] à payer à société IRLF la somme de 3106,02 Euros en principal arrêté au 1er septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Prononcer la capitalisation des intérêts

Condamner Monsieur [F] [B] à payer la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC Condamner Monsieur [F] [B] aux dépens. Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire

A l'audience de plaidoirie, la Société IRLF expose par l'intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :

Elle sollicite en conséquence de la juridiction de :

Condamner Monsieur [F] [B] à payer à société IRLF la somme de 3106,02 Euros en principal arrêté au 1er septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Prononcer la capitalisation des intérêts

Condamner Monsieur [F] [B] à payer la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC Condamner Monsieur [F] [B] aux dépens. Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire

Monsieur [F], cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la Société IRLF sollicite de la juridiction de :

Condamner Monsieur [F] [B] à payer à société IRLF la somme de 3106,02 Euros en principal arrêté au 1er septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Prononcer la capitalisation des intérêts

Condamner Monsieur [F] [B] à payer la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC Condamner Monsieur [F] [B] aux dépens. Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire

Attendu que Monsieur [F] est non comparant à l'audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération :

Attendu que la Société IRLF verse aux débats pour justifier de sa demande les pièces suivantes :

-contrat de travail à durée indéterminée en date du 20/10/2021 -avenant au contrat en date du 10/06/2022 -lettre de démission en date du 09/03/2023 -lettre IRLF du 14/03/2023 et du 21/04/2023 -état des lieux de sortie -décompte définitif au 1er septembre 2023

Attendu que la somme sollicitée figurant sur le décompte versé aux débats après départ du gardien représente notamment des indemnités d'occupation de la période de juillet à septembre 2023 pour un montant de 1098,35 Euros x 3 =3295,05 Euros .

Or il apparait que le demandeur a exposé que le gardien était parti le 19 juillet 2023 date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi.

Attendu que d'une part la partie demanderesse ne justifie pas pour quelle raison elle sollicite 3 mois d'indemnités d'occupation après le départ du gardien d'autre part elle ne justifie pas le montant sollicité de l'indemnité d'occupation puisque le contrat stipulait que le logement représentait la somme de 707,47 Euros en avantage à nature.

Attendu en conséquence qu'il convient de rejeter la demande à ce titre. Attendu que s'agissant des provisions de charges de chauffage ou d'eau la partie demanderesse ne justifie pas suffisamment de ces demandes puisqu' un seul décompte établi par le créancier ne peut constituer une preuve suffisante.

Attendu que les autres sommes sollicitées qui figurent sur le décompte ne sont pas suffisamment justifiées qu'il convient de les rejeter Attendu que de plus la somme totale sollicitée à hauteur de 3106,02 Euros ne correspond pas à l'addition des différentes charges sollicitées Attendu en conséquence qu'il convient de rejeter la demande à ce titre Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens

Attendu que l'exécution provisoire de droit est justifiée par l'ancienneté de la créance

Attendu que les dépens seront mis à la charge du demandeur

PAR CES MOTIFS:

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision rendue en dernier ressort et par défaut Rejette la demande pré