PCP JCP requêtes, 9 février 2024 — 23/07916
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [T] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à : M. [X] [H]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 23/07916 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27YC
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDEUR Monsieur [X] [H] demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] comparant en personne
DÉFENDERESSE Madame [T] [U] demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Franck RENAUD Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 décembre 2023
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 février 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/07916 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27YC
Par acte sous seing privé du 19 juin 2017, madame [T] [U], représentée par Hectus Immobilier, a donné à bail d’habitation à monsieur [X] [H] et à madame [L] [D], un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 856 euros, hors charges. Un dépôt de garantie a été versé pour un montant de 920 euros. Les locataires ont donné congé pour le 17 mars 2023, un état des lieux de sortie ayant été dressé le 12 avril 2023.
Le dépôt de garantie n’a pas été restitué par la bailleresse malgré les relances des locataires sortants.
La commission de conciliation de la commission régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL de [Localité 6]) a émis un avis favorable le 5 octobre 2023 à cette restitution, en rappelant à la bailleresse qui ne s’est pas présentée à la convocation de la commission que la non-restitution du dépôt de garantie dans les délais entraîne une majoration de 10 %.
C’est dans ces conditions que monsieur [X] [H], a saisi le tribunal judiciaire de ce siège par requête du 11 octobre 2023 aux fins d’obtenir le remboursement du dépôt de garantie, soit 920 euros, outre la majoration légale de retard de 10 %. Une somme de 2000 euros est en outre sollicitée à titre de dommages-intérêts.
A l’audience, le requérant confirme ses demandes, précisant que la demande de dommages-intérêts porte sur les difficultés de trésorerie rencontrées du fait de la non-restitution de garantie et du temps important consacré à la procédure, y compris pour retrouver l’adresse de la bailleresse qui a retiré son mandat au gestionnaire. Ce dernier aurait aussi demandé à madame [U] de rembourser le dépôt de garantie à l’issue d’un état des lieux de sortie conforme.
Madame [U], dûment citée par acte du commissaire de justice en date du 20 novembre 2023 remis en son étude, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
SUR CE
Sur les demandes principales
Vu l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Les demandes sont régulières et recevables.
La demande de remboursement du dépôt de garantie est pleinement justifiée par les pièces produites (bail, états des lieux d’entrée et de sortie conformes, réclamations), ce que confirme d’ailleurs l’avis rendu le 5 octobre 2023 par la commission régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement de [Localité 6].
Madame [U] est totalement défaillante à la présente procédure, y compris en conciliation, pour présenter ses observations ou contester le bien-fondé de la demande. Il sera donc fait droit à la demande de remboursement du dépôt de garantie pour un montant de 920 euros.
En application des dispositions susvisées, la majoration légale de retard à la charge du bailleresse s’élève à 428 euros, compte tenu de la date de la requête (85,60 euros x 5 mois de retard).
Il sera donc fait droit à ce chef de demande pour ce montant. Enfin, le préjudice matériel et moral résultant de la présente instance à laquelle le locataire sortant a été contraint, le temps passé pour faire valoir ses droits, outre les difficultés de trésorerie qui sont résultés de la rétention du dépôt de garantie pour la conclusion du bail suivant, seront évalués à la somme de 600 euros. La bailleresse sera donc condamnée à lui payer ce montant, à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse, en ce compris les frais de citation (60,75 euros).
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection , statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort :
Condamne madame [T] [U] à rembourser à monsieur [X] [H] la somme de 920 euros, au titre du dépôt de garantie, et à lui verser la somme de 428 euros au titre de la majoration légale de retard, outre 600 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamne madame [T] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation (60,75 euros).
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,