PCP JTJ proxi requêtes, 12 février 2024 — 23/06004
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le : 12/02/24
Copie conforme délivrée à : Me GUIDARA
Copie exécutoire délivrée à : ABC STAR
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/06004 - N° Portalis 352J-W-B7H-C242Z
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le lundi 12 février 2024
DEMANDERESSE S.A.R.L. ABC STAR NET, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. Karim BENTALA
DÉFENDERESSE [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SASU CABINET MONTFORT ET BON, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0466
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier Décision du 12 février 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06004 - N° Portalis 352J-W-B7H-C242Z
Le 15 avril 2023, la société ABC STAR NET a obtenu une ordonnance portant le numéro 21 23 002934 portant injonction au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] d'avoir à lui payer la somme de 3119,22 euros en principal outre les dépens.
La somme en principal de 3119,22 euros constituait le montant dû par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre de plusieurs factures émises en 2022 pour des prestations de nettoyage par la société ABC STAR NET.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] n’ayant pas réglé cette somme alors pourtant que les prestations facturées résultaient des termes du contrat signé le 14 juin 2001, elle a demandé par la voie d’une requête en injonction de payer qu’elle soit condamnée à lui payer le montant de ces factures.
L'ordonnance a été signifiée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] le 10 mai 2023.
Le 5 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, la société ABC STAR NET a précisé :
que les prestations facturées dont il s’agit résultent d’un contrat signé avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] le 14 juin 2001 lequel prévoyait des prestations de nettoyage des parties communes de l’immeuble ;que ce contrat a été conclu sans limitation de durée, la résiliation pouvant néanmoins intervenir avec un préavis de 3 mois ;que, par courrier du 7 février 2022, le syndic a résilié le contrat à effet du 28 février 2022 ;que le contrat n’étant pas à tacite reconduction, le préavis de 3 mois doit s’appliquer et la résiliation ne pouvait intervenir qu’à effet du 31 mai 2022, les dispositions de la loi CHATEL n’ayant pas vocation à s’appliquer ;que la facturation effectuée de 3119,22 euros, comprenant des pénalités à hauteur de 239,22 euros, est donc bien due jusqu’au 31 mai 2022, les dites pénalités applicables en cas de retard de paiement étant visées dans chaque facture ; que l’ordonnance rendue doit donc être confirmée dans sa totalité et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné en sus à lui payer la somme de 60 euros au titre de ses frais de procédure.
En réplique, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait valoir : qu’il n’a jamais reçu d’informations concernant la date d’échéance du contrat de la part de la société ABC STAR NET ce qui aurait permis de mettre en œuvre les modalités de résiliation conformément aux dispositions de la loi CHATEL ;qu’ainsi, il était fondé à résilier le contrat avec un délai de préavis de un mois seulement et la facturation sur 3 mois correspondant au délai de préavis contractuellement convenu n’est donc pas applicable ;qu’en outre, aucune pénalité n’était contractuellement convenue et la somme de 239,22 euros ne peut être due ;que l’ordonnance doit donc être infirmée en sa totalité ;
SUR CE :
En application des dispositions des articles 1103 1104 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Par ailleurs, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'opposition est régulière en la forme, ce qui n'est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le fond, la loi Chatel concerne les contrats qui se renouvellent automatiquement chaque année. Ainsi, et aux termes des dispositions de