PCP JCP ACR référé, 8 février 2024 — 23/07314
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [K] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/07314 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y3Z
N° MINUTE : 19
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 février 2024
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE Madame [K] [D], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 février 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 08 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07314 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y3Z
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 août 2014, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [K] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 525,30 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 3] HABITAT OPH a fait signifier à Madame [K] [D] par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023 un commandement de payer la somme de 3894,72 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de mars 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner Madame [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Madame [K] [D] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [K] [D] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 27 juillet 2023, soit la somme de 2066,49 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Madame [K] [D] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. La locataire perçoit un salaire de 1342 et différentes allocations, pour un total de 2516,56 euros de ressources mensuelles. Ses charges s’élèvent à 938,71 euros, essentiellement de loyer. Elle a néanmoins d’autres dettes (crédit, cantine, etc). Dans ce contexte, elle bénéficie d’un accompagnement par l’assistante sociale de proximité pour l’aider à gérer son budget et à bénéficier des aides auxquelles elle pourrait prétendre. Elle a ainsi déposé une demande d’aide auprès du FSL et a entamé des démarches pour percevoir à nouveau les APL. Son conjoiont souffre d’une pathologie lourde et a trois enfants scolarisés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2023.
A cette audience [Localité 3] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 3076,28 euros. Le bailleur a indiqué que le paiement des loyers courants était repris et a fait état d’un versement en date du 9 novembre 2023. PARIS HABITAT OPH a donné son accord à l’octroi de délais de paiement tels que proposé par la défenderesse, à savoir de verser 50 euros par mois en sus du loyer et charges.
Comparante en personne, Madame [K] [D] a reconnu la dette et a confirmé les termes du diagnostic. Elle a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, se porposant d’effectuer des versements de 50 euros par mois.
La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 8 février 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l