PCP JCP ACR fond, 23 janvier 2024 — 23/07504
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [Z] [X]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bruno ALLALI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/07504 - N° Portalis 352J-W-B7H-C222G
N° MINUTE : 6
JUGEMENT rendu le 23 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0055
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07504 - N° Portalis 352J-W-B7H-C222G
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 mars 2023, Madame [K] [Y] a donné à bail meublé à Madame [Z] [X] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 1.280 euros et une provision sur charges de 20 euros.
Un commandement de payer la somme de 1.300 euros en principal rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [Z] [X] le 28 juin 2023.
Par acte du 13 septembre 2023 et conclusions signifiées le 16 novembre 2023 (avant l'audience) pour rectifier un oubli dans le dispositif, Madame [K] [Y] a fait assigner Madame [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- à titre principal : constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 août 2023, - à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, - ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, - supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - la condamner au paiement de la somme de 5.200 euros au titre de l'arriéré (terme de septembre 2023 inclus) avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, - la condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, indexation incluse, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs, - la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, - la condamner au paiement d’une somme de 1.620 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du commandement de payer et de la saisie conservatoire.
A l'audience du 16 novembre 2023, Madame [K] [Y], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et précisé s'opposer à tous délais. Elle fait valoir concernant la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux que Madame [Z] [X] est de mauvaise foi, ayant présenté de fausses fiches de paie, de faux avis de paiement et proféré des menaces à son encontre alors qu'elles habitent le même immeuble, qu'elle se retrouve en difficulté financière pour régler le prêt courant sur le bien et subit un préjudice moral, vivant dans le stress de ne pouvoir faire face à ses charges courantes.
Madame [Z] [X], régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu ni personne pour elle.
Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de [Localité 3] le 14 septembre 2023, soit au moins deux mois avant l'audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 4 juillet 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire et les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer délivré le 28 juin 2023 n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisitio