Surendettement, 13 février 2024 — 23/00281
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 13 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 36] [Localité 14] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 37]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00281 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZZB
N° MINUTE : 24/00098
DEMANDERESSE: [B] [K]
DEFENDEURS: AGENT COMPTABLE DES SERVICES INDUSTRIELS [H] [M] [E] [32] S.A.S. [27] S.A.S. [33] [22] S.A. [24] SIP [Localité 13] [25] [28]
DEMANDERESSE
Madame [V] [K] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 12] comparante
DÉFENDEURS
Société [20] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 19] non comparante
Maître [H] [M] [E] [Adresse 8] [Localité 17] non comparant
[32] CHEZ [27] [Adresse 5] [Localité 9] non comparante
S.A.S. [27] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Localité 9] non comparante
S.A.S. [33] M. [Y] [R] [Adresse 6] [Localité 15] non comparante
[22] CHEZ [34] [Adresse 4] [Localité 18] non comparante
S.A. [24] [21] [Adresse 23] [Localité 16] non comparante
SIP [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 13] non comparante
[25] CHEZ [26] [Adresse 11] [Localité 10] non comparante
[28] CHEZ [27] [Adresse 5] [Localité 9] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Deborah FORST
Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [K] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 35] (ci-après « la commission ») le 5 décembre 2022.
Son dossier a été déclaré recevable le 22 décembre 2022.
Par décision du 16 mars 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan sur 63 mois, au taux de 0%, avec des mensualités maximales de 1121 euros et un effacement partiel des dettes à l'issue du plan à hauteur de 14 391,54 euros.
Le 24 mars 2023, la décision a été notifiée à la débitrice, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 19 avril 2023.
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2023. Un renvoi a été ordonné à la demande de la débitrice, et l'affaire rappelée à l'audience du 14 décembre 2023. L'affaire a été retenue à cette dernière audience.
Madame [B] [K] a comparu en personne à l'audience. Elle a demandé de diminuer les mensualités retenues pour le plan de 200 euros. Sur sa situation financière actuelle, elle a indiqué percevoir un salaire de 4412 euros environ, selon le montant des primes de performance perçues, et faire face, au titre de ses charges, au paiement de la somme de 210,60 euros par mois pour un garde-meubles, 272 euros d'impôts, 78 euros de mutuelle, et des frais au titre de l'électricité et d'internet.
Les créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2024.
Madame [B] [K] a transmis en cours de délibéré un courriel le 15 décembre 2023 afin d'ajouter des éléments à ce qu'elle avait d'ores et déjà fait valoir à l'audience. Cette note en délibéré n'ayant pas été autorisée, et les débats ayant été clos à l'issue de l'audience, il convient de l'écarter des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l'espèce, Madame [B] [K] a formé son recours le 19 avril 2023 à l'encontre de la décision rendue par la commission relative aux mesures imposées, et qui lui avait notifiée le 24 mars 2023. Le recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu'il doit être déclaré recevable en la forme.
Sur le fond L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionn