19eme contentieux médical, 12 février 2024 — 17/04828

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème contentieux médical

N° RG 17/04828

N° MINUTE :

Assignations des : 08 et 28 Mars 2017

CONDAMNE

SC

JUGEMENT rendu le 12 Février 2024 DEMANDEUR

Monsieur [V] [S] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] /PORTUGAL

Représenté par Maître Anne-Laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0251 et par Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEURS

L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 3]

Représenté par la SELARL ANTARES, agissant par Maître Antoine BAUDART, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0070 et par la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, agissant par Maître Jane BIROT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Adresse 10] [Localité 2]

Non représentée

Expéditions exécutoires délivrées le :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Président de la formation

Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Assesseurs

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 06 Novembre 2023 présidée par Monsieur LE LUONG tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023. Le 18 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait prorogé au 12 Février 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [S], âgé de 70 ans, a consulté le docteur [X], chirurgien orthopédiste, en raison d'une pathologie dégénérative du genou droit, des douleurs et dérobements avec une aggravation brutale récente.

Le docteur [X] a posé l'indication d'une arthroplastie totale du genou droit.

Le 26 février 2013, Monsieur [V] [S] a été opéré par le docteur [X] au sein de la clinique [4] à [Localité 8]. Le protocole anesthésique choisi par le docteur [Z], anesthésiste, a consisté en une analgésie générale, la mise en place de deux cathéters d'analgésie loco-régionale et d'une pompe à morphine.

Dans les suites de l'intervention, Monsieur [V] [S] a présenté une thrombose veineuse du mollet droit qui a guéri sans laisser de séquelle ainsi qu'une neuropathie sciatique droite. Cette dernière complication est apparue dès l'arrêt de l'analgésique locorégional et a laissé persister un déficit moteur et sensitif dans le territoire du nerf sciatique poplité externe droit.

Monsieur [S] a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise en référé. Par ordonnance du 8 novembre 2013, le docteur [A] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du 14 novembre 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à l'ONIAM.

L'expert a terminé son rapport le 30 avril 2015 après s'être adjoint l'avis d'un sapiteur anesthésiste le docteur [T].

Il conclut notamment que Monsieur [V] [S] présente les séquelles d'une neuropathie du membre inférieur droit imputable à la technique d'analgésie périnerveuse et ne retient pas de manquement à l'encontre du docteur [X] ou du docteur [Z].

Par actes délivrés les 8 et 28 mars 2017, Monsieur [V] [S] a fait assigner l'ONIAM et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne aux fins de se voir indemnisé de ses préjudices.

Par ordonnance du 29 janvier 2018, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande d'expertise comptable et condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 40 000€ à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice.

Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire a notamment : dit que l'accident médical subi par Monsieur [V] [S] n'engage pas la responsabilité des professionnels de santé, et que l'ONIAM est tenu d'indemniser l'entier préjudice en lien avec cet accident médical non fautif, condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [V] [S] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :•frais divers5070,22€ •dépenses de santé futures92,31€ •incidence professionnelle10 000€ •tierce personne définitive33 731,5€ •véhicule aménagé6 725,73€ •déficit fonctionnel temporaire8 993,75€ •souffrances endurées6 000€ •préjudice esthétique temporaire2 000€ •déficit fonctionnel permanent16 500€ •préjudice d'agrément4 000€ •préjudice esthétique permanent2 000€ ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; dit qu'il convient de déduire de l'indemnisation allouée les provisions versées pour un montant total de 40 000 € ; réservé l'évaluation des postes de préjudice de dépense