18° chambre 1ère section, 13 février 2024 — 20/08298
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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18° chambre 1ère section
N° RG 20/08298 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSVTQ
N° MINUTE : 4
Assignation du : 04 Septembre 2020
JUGEMENT rendu le 13 Février 2024 DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE MACIS venant aux droits de Monsieur [V] [C] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0145
DÉFENDERESSE
Madame [G] [I] [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0466
Décision du 13 Février 2024 18° chambre 1ère section N° RG 20/08298 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSVTQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe Mme Pauline LESTERLIN, Juge Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge
assistées de Christian GUINAND, Greffier des débats et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 20 juin 2012, Mme [G] [E] a donné à bail à M. [V] [C] des locaux commerciaux dépendants de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] pour une durée de trois, six, neuf ans consécutifs à compter du 1er juillet 2009 moyennant un loyer annuel en principal de 34.000 euros hors charges et hors taxes, pour une activité “CAFE - BAR - BRASSERIE et les activités annexes et connexes”.
Ce local comprend : - lot n° 2 au rez-de-chaussée à droite de la porte de l’immeuble composé d’une boutique, une cuisine et un water-closet ; - lot n° 5 un appartement au premier étage composé d’une entrée, deux pièces principales, une cuisine, une salle de bains et un water-closet ; - lot n° 34 au sous-sol composé d’une cave communiquant avec la boutique par un escalier.
L’immeuble dans lesquels se situent les locaux est soumis au statut de la copropriété.
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2012, M. [C] a cédé son fonds de commerce en ce compris du droit au bail, au profit de la SARL Le Macis (ci-après la société Le Macis).
Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2018, la société Le Macis a sollicité le renouvellement du bail à effet du 1er juillet 2018 aux mêmes charges et conditions financières que le bail expiré sous réserve des dispositions résultant de l’application de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite “loi Pinel”.
Par acte extrajudiciaire du 3 août 2018, Mme [E] a adressé à la société Le Macis un commandement visant la clause résolutoire au motif que cette dernière aurait réalisé des travaux en cave sans autorisation, ces travaux encombrant les parties privatives appartenant à un copropriétaire (M. [S] [R]), portant atteinte aux parties communes et ayant permis la création d’un second branchement en cave sur l’alimentation générale en eau de l’immeuble, ce qui lui permettrait d’échapper au compteur divisionnaire installé pour le local qu’elle occupe.
Par ailleurs, en réponse à la demande de renouvellement de sa locataire, Mme [E] lui a signifié le 25 septembre 2018 son refus de renouveler le bail sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour les mêmes motifs.
Par actes d’huissier délivrés le 16 mars 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé Mme [E], la société Le Macis, M. [S] [R] et M. [K] [Y] afin de voir ordonner une expertise à la suite de désordres apparus et des travaux réalisés par la société Le Macis.
Par ordonnance de référé rendue le 31 août 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [O], lequel a déposé son rapport le 23 mars 2021.
Par acte extra judiciaire en date du 28 novembre 2019, M. [S] [R] a fait assigner Mme [E], la société Le Macis et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris aux fins notamment de voir supprimer les canalisations installées dans ses caves et de les condamner à des dommages et intérêts.
Cette affaire enregistrée sous le numéro RG 19/14626 est toujours pendante devant la 8ème chambre de ce tribunal.
Parallèlement, par exploit introductif d’instance en date du 4 septembre 2020, la société Le Macis a attrait Mme [E] devant le tribunal Judiciaire de Paris aux fins de voir à titre principal constater l’absence de motifs graves et légitimes au congé qui lui a été délivré et obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 20/08298.
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 avant clôture notifiées par RPVA le 21 septembre 2022, la société Le Macis demande au tribunal de :
1/ Sur les demandes de constatation de la clause résolutoire et de résiliation du bail Au principal : - déclarer non écrite non écrite la clause résolutoire contenue dans le bail ; - juger que la clause résolutoire a été actionnée de mauvaise foi par le