Surendettement, 13 février 2024 — 23/00450

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 13 FÉVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de [Localité 20] [Localité 11] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 22]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00450 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OQY

N° MINUTE : 24/00100

DEMANDEUR: [21]

DEFENDERESSE: [G] [O]

AUTRES PARTIES: [15] [19] [14] [18]

DEMANDEUR

[21] [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque P0483

DÉFENDERESSE

Madame [G] [O] [Adresse 3] [Localité 9] comparante

AUTRES PARTIES

[15] CHEZ [23] [Adresse 16] [Adresse 16] [Adresse 8] non comparante

LA [13] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 4] non comparante

[14] [12] [Adresse 24] [Localité 7] non comparante

[18] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 25] [Localité 6] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Deborah FORST

Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] (ci-après « la commission ») le 23 février 2022. Son dossier a été déclaré recevable le 17 mars 2022.

Par décision du 31 mai 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan sur 84 mois, au taux de 0%, avec effacement partiel à l'issue à hauteur de 24 999,06 euros.

La décision a été notifiée le 8 juin 2023 à l'établissement [21], qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 29 juin 2023.

L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue.

L'établissement [21], représenté par son conseil, a exposé que la dette locative avait diminué pour s'établir à la somme de 13973,02 euros. Il a demandé de prononcer un moratoire, considérant que le [17] pourrait intervenir.

Madame [O] [G] a comparu en personne et a indiqué être d'accord avec le montant de la créance indiquée par l'établissement [21]. Elle a exposé que sa fille, âgée de 21 ans, travaillait désormais et percevait un salaire de 800 à 900 euros par mois. Elle a indiqué percevoir pour sa part un salaire variable d'environ 900 euros, et que la prime d'activité ne lui était plus versée mais qu'elle devrait être rétablie. Elle a ajouté que les aides personnes au logement étaient directement versées au bailleur, qu'elle ne percevait plus de pension alimentaire, et a confirmé le montant de ses charges.

Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 13 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l'espèce, l'établissement [21] a formé son recours le 29 juin 2023 à l'encontre de la décision établissant des mesures imposées rendue par la commission le 31 mai 2023, et qui lui avait été notifiée le 8 juin 2023. Le recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu'il doit être déclaré recevable en la forme.

Sur le fond A. Sur la demande d'actualisation de la créance de l'établissement [21]

Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de le