Surendettement, 13 février 2024 — 23/00454
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 13 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 20] [Localité 14] Téléphone : [XXXXXXXX03] Télécopie : [XXXXXXXX02] Mél : [Courriel 21]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00454 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OTE
N° MINUTE : 24/00097
DEMANDEUR: [F] [I]
DEFENDEURS: S.N.C. [16] [U] [R] [17] SIP [Localité 12] S.A. [18] [C] [N]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I] [Adresse 9] [Localité 12] représenté par Me Amele FAOUSSI, avocate au barreau de PARIS, toque G0542
DÉFENDEURS
S.N.C. [16] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] non comparante
Madame [U] [R] [Adresse 8] [Localité 12] non comparante
[17] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 13] non comparante
SIP [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 12] non comparante
S.A. [18] [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocate au barreau toque L0168
Monsieur [C] [N] [Adresse 1] [Localité 15] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2022, Monsieur [F] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 28 avril 2022.
Par décision du 15 juin 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur 35 mois au taux de 2,06%, sur la base de mensualités de 2 998,50 euros, permettant un apurement total du passif.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 21 juin 2023 à Monsieur [F] [I], qui l'a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 4 juillet 2023.
Par un courrier daté du 7 juillet 2023, la commission a transmis le dossier du débiteur au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris.
L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [F] [I], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il a demandé : de fixer le montant de ses dettes ;de fixer une capacité de remboursement mensuelle à de plus justes proportions ;de fixer les modalités de rééchelonnement des dettes ;de juger que les sommes dont le paiement est reporté ou rééchelonné ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan et que les paiements seront imputés sur le capital.A l'appui de ses demandes, il a exposé prévoir de partir à la retraite au mois d'août 2024 et que le montant de son salaire s'élevait à la somme de 2 674 euros après prélèvement de l'impôt sur le revenu. Il a précisé que le montant de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) perçu par sa compagne, allocation qui ne sera plus versé à partir de mars 2024, s'élevait à 900 euros et qu'en conséquence, sa contribution ne pouvait être de 900 euros ainsi que la commission l'avait retenu. Concernant ses charges, il a indiqué verser une pension à son fils à hauteur de 500 euros par mois.
La SA [18], représentée par son avocat, a indiqué que sa créance avait augmenté pour atteindre la somme de 8 176,91 euros, échéance de novembre 2023 incluse. Il a ajouté s'en remettre concernant l'appréciation de la situation du débiteur.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, certains adressant un courrier rappelant ou actualisant leur créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
Postérieurement à l'audience, par courriels du 14 décembre 2023, le conseil de la SA [18] a transmis des observations à la présente juridiction. Ces observations seront écartées des débats dès lors que la SA [18] n'a pas été autorisée à transmettre de tels éléments en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au sec