PCP JCP ACR référé, 23 janvier 2024 — 23/07043
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [O] [N] Monsieur[D] [N]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/07043 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WLU
N° MINUTE : 12
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIÈRE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEURS
Madame [O] [N], non comparante, ni représentée et Madame [D] [N], non comparant, ni représenté Demeurant ensemble [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 novembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Aurélie LESAGE, Juge, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07043 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WLU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 1981, la société LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE a consenti à Madame [M] [N] et Madame [O] [N] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ([Adresse 4]).
Par courrier du 11 juillet 1988, Madame [M] [N] a informé son bailleur que le logement serait occupé à compter du 16 juillet 1988 par Madame [O] [N] et Madame [D] [N].
Un commandement de payer la somme de 2.012,65 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 31 janvier 2023 à Madame [O] [N] et Madame [D] [N].
Par acte de commissaire de justice du 24 août 2023, la société d'HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [D] [N] et Madame [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des lieux avec l'aide de la force publique et d’un serrurier si besoin dans les deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meuble ou local qu'il lui plaira aux frais, risques et périls des défenderesses ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 2.030,34 euros ;
- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer majoré de 50% et des charges jusqu'au départ effectif, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
- les condamner au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
A l’audience du 16 novembre 2023, la société d'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation, actualise sa créance à la somme de 1.895,69 euros (échéance d'octobre 2023 incluse) et sollicite des délais de paiement et des délais suspensifs de la clause résolutoire sur 36 mois, le paiement du loyer courant ayant repris.
Madame [D] [N] et Madame [O] [N], régulièrement assignées à étude, ne comparaissent pas ni personne pour elles.
Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 17 novembre 2023, il a été demandé à la société d'HLM IMMOBILIERE 3F de transmettre sous huit jours les éléments relatifs à sa qualité à agir, le bail étant au nom de la société FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE, et l'éventuel avenant régularisé avec Madame [D] [N] qui n'apparaît pas sur le bail.
Par courriel du même jour, la société d'HLM IMMOBILIERE 3F a justifié du changement de dénomination de la société FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE pour IMMOBILIERE 3F intervenu en 1989 et précisé qu'un transfert de bail était intervenu au profit de Madame [D] [N] suite au courrier de la locataire Madame [M] [N] en date du 11 juillet 1988.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir