PCP JCP ACR référé, 8 février 2024 — 23/07240

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M [S] [U] Mme [T] [B] ép [U]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/07240 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YBD

N° MINUTE : 12

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 février 2024

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEURS Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [T] [B] épouse [U], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2023

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 février 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 08 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07240 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YBD

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 10 août 2017, la RIV[Localité 3] a donné à bail à Monsieur [S] [U] et Madame [T] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 439,63 euros, outre une provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]) a fait signifier par acte de commissaire de justice du 16 mai 2022 un commandement de payer la somme de 1772,41 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de mai 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, la RIV[Localité 3] a fait assigner en référé Monsieur [S] [U] et Madame [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [U] et Madame [T] [U] et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [S] [U] et Madame [T] [U], - condamner solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [T] [U] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 25 août 2023, soit la somme de 2799,83 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner in solidum Monsieur [S] [U] et Madame [T] [U] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2023.

A cette audience la RIV[Localité 3], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 4160,11 euros. La bailleresse a indiqué que les loyers courants sont payés (versements des 9 octobre, 20 novembre et 5 décembre 2023) et a donné son accord à la suspension des effets de la clause résolutoire. Il a donné son accord à l’octroi de délais de paiement, selon les modalités proposées par les preneurs.

Comparants en personne, Monsieur [S] [U] et Madame [T] [U] ont reconnu le montant de la dette. Ils ont fait état de ressources de 1690 euros (salaire de 790 euros en CDI et assurance chômage de 900 euros). Ils ont ajouté devoir rembourser un crédit de 150 euros par mois et avoir deux enfants à charge. Ils ont informé avoir déposé un dossier FSL pour les aider à apurer la dette. Ils ont proposé d’effectuer des versements de 50 euros par mois en sus du loyer et charges pour rembourser leur dette locative.

La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 8 février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 août 2023 soit au m