Surendettement, 13 février 2024 — 23/00287

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 13 FÉVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris [Localité 20] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 44]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00287 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2EL

N° MINUTE : 24/00102

DEMANDEUR: [X] [S]

DEFENDEURS: Etablissement public [40] Etablissement public SIP [Localité 18] Société [27] Société [30] Société [33] Société [34] Société CAF DES PYRENEES ORIENTALES Etablissement public TRESORERIE [Localité 39] AMENDES 2 EME DIVISION S.A. [38] Etablissement public SIP D’OLONNE Société [35] Société [42] Société TRESORERIE [Localité 39] AMENDE 2EME DIVISION Société TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX

DEMANDERESSE

Madame [X] [S] [Adresse 9] BAT A ESC 1 ETG 6 APP 24 [Localité 18] comparante

DÉFENDERESSES

[40] [Adresse 8] [Localité 17] non comparante

SIP [Localité 18] [Adresse 13] [Localité 21] non comparante

[27] SERVICE CONTENTIEUX CASE COURRIER 8M [Localité 24] non comparante

[30] CHEZ [30] [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 11] non comparante

[33] CHEZ [33] [Adresse 7] [Localité 10] non comparante

[34] CHEZ [29] [Adresse 32] [Localité 11] comparante par écrit

CAF DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 14] non comparante

TRESORERIE [Localité 39] AMENDES 2 EME DIVISION [Adresse 5] [Localité 22] non comparante

S.A. [38] [Adresse 4] [Localité 19]/FRANCE non comparante

SIP D’OLONNE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 23] non comparante

[35] [35] [Adresse 45] [Localité 25] non comparante

[42] [Adresse 12] [Localité 15] non comparante

TRESORERIE [Localité 39] AMENDE 2EME DIVISION [Adresse 5] [Localité 22] non comparante

TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX [Adresse 26] [Localité 16] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Deborah FORST

Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

[X] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 39] (ci-après « la commission ») le 5 août 2022.

Son dossier a été déclaré recevable le 31 août 2022.

Par décision du 30 mars 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan provisoire sur 24 mois, au taux de 0%. La commission a prévu un premier palier de 6 mois sans mensualité, afin de lui permettre de régler les dettes alimentaires et pénales, celles-ci ne pouvant faire l'objet d'une suspension ou d'un rééchelonnement, puis des mensualités de 493,30 euros. Par ailleurs, la commission a assorti le plan provisoire de l'obligation de vendre le bien immobilier dont [X] [S] est propriétaire en indivision, au prix du marché et dont la valeur est estimée à 45000 euros pour la part lui revenant.

Le 12 avril 2023, la décision a été notifiée à [X] [S], qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 20 avril 2023.

L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 septembre 2023. [X] [S] a exposé, en présence de [Z] [U], assistante sociale, être en instance de divorce, et bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement pour ses trois enfants, dont deux sont âgés de huit ans et la plus jeune de quatre ans. [X] [S] a fait valoir que la prise en charge de ses enfants s’élevait à 1200 à 1400 euros toutes les six semaines, et verser 240 euros de pension alimentaire pour les trois enfants. [X] [S] a expliqué que la créance à l'égard de la caisse d'allocations familiales s'élevait à la somme de 4738,42 euros, et que trois nouvelles dettes s'étaient ajoutées, à savoir une dette d'environ 400 euros à l'égard de la mutuelle [42], une dette à l'égard de la trésorerie des établissements publics locaux [Localité 16], une dette à l'égard de la trésorerie [Localité 39] amende deuxième division. Un renvoi a été ordonné afin de convoquer les nouveaux créanciers, de lui permettre de préciser le montant des dettes à l'égard de chacun d'eux, et de se présenter à l'audience avec l'ensemble des documents utiles pour justifier de sa situation financière.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue.

[X] [S] a comparu en personne, en présence de son assistante sociale. La contestation des différentes créances a été maintenue, [X] [S] indiquant que des saisies sur salaire avaient été pratiquées par la caisse d'allocations familiales, et que le paiement des pensions alimentaire avait repris. [X] [S] a exposé que la somme de 465,70 euros qui avait été saisie à la fin du mois de décembre 2023 avait en partie été affectée au paiement de la pension alimentaire, et en partie au paiement de la dette. [X] [S] a indiqué qu'à son sens, la somme de 488,17 euros restait due à l'égard de la caisse d'allocations familiales (307,06 + 181,91 euros), a demandé à c