PCP JCP requêtes, 12 février 2024 — 23/04112

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : 12/02/24

Copie conforme délivrée à : Me DRAY

Copie exécutoire délivrée à : [T]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes N° RG 23/04112 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ23O

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT rendu le lundi 12 février 2024

DEMANDERESSE Madame [U] [T]-[S], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

DÉFENDERESSE Madame [J] [R], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Andréa DRAY ZENOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #479

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 12 février 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/04112 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ23O

Par requête enregistrée au greffe le 9 mai 2023, [U] [T]-[S] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner [J] [R] à lui payer : - la somme de 1320 euros à titre principal correspondant au dépôt de garantie qui lui est dû ; - la somme de 1320 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; - la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal à parfaire et ce, à compter du mois du mois d’octobre 2022 (660 euros par mois x 10 %) ;

Au soutien de ses demandes, elle expose qu’à effet du 19 mai 2022, elle a pris à bail, un appartement meublé sis [Adresse 1] appartenant à [J] [R], pour un montant d’un loyer mensuel en principal de 660 euros hors charges avec versement d'un dépôt de garantie de 1320 euros.

L’état des lieux d’entrée faisait ressortir une porte de machine à laver cassée et des plaques chauffantes abimées ainsi que d’une prise cassée, d’un problème de robinet dans la salle d’eau et de tringles à rideaux arrachées.

Au cours de la location, il est apparu en sus de nombreux problèmes (fenêtre ne fermant pas, chauffage défaillant, problèmes électriques …).

Dans ces conditions, et le logement étant manifestement insalubre, elle a donné congé à effet du 31 octobre 2022.

Aux termes de l’état des lieux de sortie, il est relevé un état d’usage ainsi que : de la porte de la machine à laver qui est cassée ; d’une fuite au niveau de la douche et d’un problème de robinet ;d’une plaque d’évier cassée d’une plaque de cuisine abimée ;d’une tringle de rideau arrachée ;d’un nettoyage de la cuisine de de la salle d’eau à effectuer. Ainsi, et le logement ayant été restitué quasiment dans son état d’origine, elle aurait dû se voir restituer le montant de son dépôt de garantie, ce qui n’a pas été le cas et ce, malgré une mise en demeure en date du 16 janvier 2023.

Au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [U] [T]-[S] a indiqué maintenir ses demandes hormis pour celle relative aux dommages intérêts qui sont désormais demandés à hauteur de 1500 euros. Elle reconnait en outre ne pas s’être acquitté du montant du loyer d’un mois au titre du préavis (du 1er au 24 novembre2022) soit, la somme de 608 euros et ce, en raison de l’état d’insalubrité du logement.

En réplique, [J] [R] a fait valoir : qu’il n’est pas justifié du prétendu état d’insalubrité du logement ;que l’état de la machine à laver a fait l’objet d’une rature sur l’état des lieux d’entrée ce qui présume du bon état de cette dernière ;que les plaques chauffantes, même abimées fonctionnaient ce qui n’était plus le cas lors de la sortie des lieux ;qu’aucune réclamation à ces sujets n’a d’ailleurs été adressée au cours du bail ;que la défectuosité de deux prises électriques et de la fermeture d’une fenêtre a fait l’objet d’un signalement par sa locataire et d’une demande de réparation auprès d’une société par ses soins ;que seul l’état de la fenêtre a perduré au titre de la réclamation de sa locataire mais aucun rendez-vous n’a pu être fixé pour la reprise de cette dernière avant le 14 novembre 2022 et ce, en raison notamment des congés de la locataire ;que le congé a été donné antérieurement à cette date ;que suite à l’état des lieux de sortie, il est apparu que la machine à laver devait être changée pour un montant de 388,99 euros, la kitchenette pour un montant de 437,05 euros et le pommeau de douche pour un montant de 12,95 euros ce qui rendait redevable [U] [T]-[S] d’une somme de 178,94 euros après déduction du montant du dépôt de garantie sachant que les autres désordres constatés (bouchon dans les tuyaux, nettoyage de l’appartement …rendait redevable son ex-locataire de la somme de 552,08 euros ; par ailleurs, [U] [T]-[S] devait s’acquitter de son prévis courant du 1er novembre au 24 novembre 2022 soit, la somme de 608 euros ce qu’elle n’a pas fait ;qu’elle devra donc être condamnée à lui payer cette somme  ;qu’en tout état de cause, la somme de 126,99 e