1/1/2 resp profess du drt, 11 janvier 2024 — 21/04162

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 21/04162 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUBKZ

N° MINUTE :

Assignation du : 17 Mars 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Janvier 2024

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriété [Adresse 1] [Localité 6], ayant pour syndic, la SAS BONUS PATER FAMILIAS [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869

DEFENDERESSES

S.A.S. SYNDIC + [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286

Madame [H] [Y] [Adresse 7] [Localité 2]

représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848, et par Maître Xavier LAYDEKER, de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Décision du 11 Janvier 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/04162 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUBKZ

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint

assisté de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 30 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Janvier 2024.

ORDONNANCE

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 17 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (“le syndicat des copropriétaires”) a fait assigner Maître [H] [Y], notaire à [Localité 6], en responsabilité devant ce tribunal.

Le syndicat expose que Madame [K] [X] était propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété et était redevable d’un arriéré de charges. Par jugement du 26 août 2016, puis arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 juillet 2019, Madame [X] été condamnée au paiement de la somme de 2 813,39€, correspondant à des charges impayées au titre de la période du 13 février 2013 au 19 mars 2016. Le syndicat des copropriétaires expose avoir été informé que l’appartement avait été vendu le 19 mars 2016 par l’envoi le 25 avril 2017 par Maître [Y] d’un avis de mutation. Le syndicat estime que cet envoi tardif ne lui a pas permis de faire opposition au versement du prix de vente, l’a empêché d’obtenir le paiement de cette somme et lui a occasionné des frais supplémentaires en raison de l’obligation de mener la procédure judiciaire exposée ci-dessus.

Par acte du 14 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Syndic +. Les deux affaires ont été jointes.

Par conclusions du 29 novembre 2023, la société Syndic + demande au juge de la mise en état de déclarer l’action engagée à son encontre irrecevable pour cause de prescription, de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et au paiement de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Syndic + expose qu’aucune faute ne peut lui être reprochée après le 21 juin 2016, date d’expiration de son mandat, toute demande sur ce point étant dépourvue d’intérêt à agir et revenant à se contredire au détriment d’autrui. Il précise en effet que le syndicat des copropriétaires a renoncé le 22 novembre 2016 à percevoir le chèque rédigé par Maître [Y].

La société Syndic + indique que quelle que soit la faute, elle n’a pu intervenir qu’avant le 21 juin 2016 et est donc prescrite, en application de l’article 2224 du code civil. Il souligne que le syndicat des copropriétaires a communiqué la lettre désistement du chèque devant la cour d’appel le 26 juin 2017 et que ce chèque a fait l’objet d’échanges avec le nouveau syndic de la copropriété en 2016. Il estime ne pas être tenu contractuellement avec le syndicat des copropriétaires, en application de l’article 1997 du code civil, compte tenu du fait qu’il n’a agi que comme mandataire du nouveau syndic.

Par conclusions du 7 mars 2023, Maître [Y] demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Syndic +, de la condamner aux dépens et au paiement de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Maître [Y] expose que l’acte de vente a été reçu par Maître [R], avec sa participation. La société Syndic + avait été avertie de la mutation, avait adressé un état daté le 26 février 2016. Le jour de la vente, Maître [R] a adressé à cette société une notification de transfert de propriété. Le 25 mars 2016, un avis de mutation lui a été adressé, accompagné d’un chèque d’un montant de 3 718,91€, correspondant au montant déclaré par le syndic. Suite à une erreur d’adressage, le courrier et