Chambre des Référés, 13 février 2024 — 23/01674

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2024

N° RG 23/01674 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWAV Code NAC : 30B AFFAIRE : S.A.S. ONE CITY IMMOBILIER C/ S.A.S. NC CONSTRUCTIONS

DEMANDERESSE

La S.A.S. ONE CITY IMMOBILIER Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 440 314 540 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227

DEFENDERESSE

La S.A.S. NC CONSTRUCTIONS, société par actions simplifiée, inscrite sous le n° 901 935 072, dont le siège se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. non comparante

Débats tenus à l'audience du : 09 Janvier 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 26 octobre 2022, la société ONE CITY IMMOBILIER a donné à bail dérogatoire à la société NC CONSTRUCTIONS les locaux sis [Adresse 3].

Par acte de Commissaire de Justice en date du 1er décembre 2023, la société ONE CITY IMMOBILIER a fait assigner en référé la société NC CONSTRUCTIONS devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et sur le congé du 23 août 2023 et le commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 juillet 2022 : - constater la validité du congé délivré le 23 août 2023, - constater que la locataire est occupante sans droit ni titre depuis le 26 octobre 2023, - ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 811,87 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 25 octobre 2023, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, d’un montant de 156,16 euros, pour la période du 26 au 31 octobre 2023, et d’un montant de 968 euros à compter du 1er novembre 2023 et jusqu' à la complète libération des locaux, - condamner la locataire à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et le procès-verbal de constat.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 13 février 2024.

MOTIFS

Sur la demande de validité du congé

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du même code, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’alinéa 2 ajoute que le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il convient de rappeler qu’aux termes de ces dispositions, le juge des référés n’est pas compétent pour valider un congé d’un contrat de bail, qui relève de l’appréciation du juge du fond.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande principale et les demandes subséquentes. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les frais irrépétibles et les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande principale et les demandes subséquentes,

Laissons les frais irrépétibles et les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële F