Chambre commerciale, 14 février 2024 — 22-13.899

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 94 F-B Pourvoi n° N 22-13.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 FÉVRIER 2024 1°/ La société Axce sécurité, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Axce développement, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 22-13.899 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], 3°/ à la société Assistance gestion comptable, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des sociétés Axce sécurité et Axce développement, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Assistance gestion comptable, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2022), la société Axce sécurité, dont l'associé unique est la société Axce développement, avait pour expert-comptable la société Assistance gestion comptable (la société AGC). 2. Après un redressement fiscal et la découverte d'anomalies comptables, les sociétés Axce sécurité et Axce développement ont fait désigner un expert judiciaire, qui a conclu à une correction à la baisse de l'actif net comptable de la société Axce sécurité au 31 décembre 2012 en raison d'erreurs affectant notamment les comptes clients. 3. Reprochant à la société AGC d'avoir commis des erreurs comptables dans le poste clients, de ne pas avoir respecté le devoir professionnel de suivi rigoureux des comptes clients, indépendamment de la gestion des relations commerciales par les gérants, de ne pas avoir alerté la société Axce sécurité sur des impayés et délais de règlement trop longs et d'avoir fait preuve de négligence dans la présentation aux dirigeants d'une comptabilité d'engagement, les sociétés Axce sécurité et Axce développement ont assigné en responsabilité la société AGC et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Les sociétés Axce sécurité et Axce développement font grief à l'arrêt de débouter la société Axce sécurité de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de fautes d'ajustement comptable commises dans la tenue de comptes clients, de débouter la société Axce sécurité de sa demande de remboursement de l'éventuel redressement fiscal dû à la non-déductibilité des pertes sur exercices antérieurs comptabilisées au 31 mars 2015 et de les débouter de leurs demandes formées au titre des opérations d'expertise judiciaire, alors « que l'expert-comptable est tenu d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil envers son client ; que, dans la tenue de la comptabilité de son client, il est débiteur d'une obligation de résultat ; qu'en ajoutant que c'était également à tort que le tribunal avait retenu que la société AGC avait failli à son devoir de conseil en n'ayant jamais pensé à alerter la direction de la société Axce sécurité sur l'importance de l'encours clients dès lors que le devoir de conseil de l'expert-comptable n'impliquait pas une telle obligation d'alerter les dirigeants sur l'encours clients, les relances clients nécessaires et les délais de paiement, quand l'expert-comptable était tenu à une telle obligation, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. » Réponse de la Cour 6. Ayant relevé que la société AGC avait pour mission la tenue de la comptabilité, une aide à l'établissement des comptes annuels et la présent