Chambre sociale, 14 février 2024 — 22-15.178
Texte intégral
SOC. FP6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 165 F-D Pourvois n° C 22-15.178 D 22-15.179 E 22-15.180 F 22-15.181 H 22-15.182 G 22-15.183 J 22-15.184 K 22-15.185 M 22-15.186 N 22-15.187 P 22-15.188 Q 22-15.189 R 22-15.190 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 août 2022. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juillet 2022. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juillet 2022. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mmes [V] et [X] [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 septembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 1°/ La société Yoopala services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ La société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [ZR] [Z], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Yoopala services, 3°/ La société [S] & [BH], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 11], représentée par M. [E] [S], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Yoopala services, ont formé les pourvois n° C 22-15.178, D 22-15.179, E 22-15.180, F 22-15.181, H 22-15.182, G 22-15.183, J 22-15.184, K 22-15.185, M 22-15.186, N 22-15.187, P 22-15.188, Q 22-15.189 et R 22-15.190 contre treize arrêts rendus le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 12], 2°/ à Mme [CP] [A], domiciliée [Adresse 7], 3°/ à Mme [HT] [N], domiciliée [Adresse 18], 4°/ à Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 13], 5°/ à Mme [YK] [K], domiciliée [Adresse 17], 6°/ à Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 15], 7°/ à Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 10], 8°/ à Mme [G] [X] [Y], domiciliée [Adresse 14], 9°/ à Mme [GM] [M], domiciliée [Adresse 2], 10°/ à Mme [O] [OG], domiciliée [Adresse 4], 11°/ à Mme [U] [KJ], domiciliée [Adresse 9], 12°/ à Mme [R] [PM], domiciliée [Adresse 1], 13°/ à Mme [T] [UJ], domiciliée [Adresse 16], 14°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [VP] [J], prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Yoopadom [Localité 19] 15°/ à l'UNEDIC AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Yoopala services, de la société Mandataires judiciaires associés, ès qualitès, et de la société [S] & [BH], ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C], et des douze autres salariées, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 22-15.178 à R 22-15.190 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 8 décembre 2021), la société Yoopala services (la société) a pour activité principale la fourniture de services à la personne et d'aide à domicile. 3. L'association Yoopadom [Localité 19] (l'association) a été crée le 2 juillet 2013 par des dirigeants de la société, avec pour objet « de venir notamment en aide aux familles ainsi qu'aux personnes âgées dans leurs tâches et activités de la vie quotidienne et ce, par une assistance personnelle à leur domicile ». 4. Un certain nombre de salariées, dont Mme [C], ont été engagées par la société au cours du second semestre 2013 puis par l'association par un contrat de travail associé à un emploi d'avenir. Par avenant à ces contrats, ces salariées ont été mises à disposition de la société pour travailler auprès des familles. Les contrats de mise à disposition ont pris fin