Chambre sociale, 14 février 2024 — 22-19.351
Textes visés
- Article 50 de la convention collective nationale des omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers du 23 janvier 2008.
- Article L. 1332-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 169 F-D Pourvoi n° P 22-19.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 22-19.351 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au préfet de région Occitanie, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au ministre de la santé et de la prévention, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nimes, 24 mai 2022), Mme [P] a été engagée, en qualité de médecin, par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, à compter du 1er octobre 2003 et elle exerçait, depuis le 30 juin 2014, dans un centre de santé géré par la caisse régionale des mines du Sud-Est (la CARMI). 2. Après avoir été, par lettre remise en main propre le 1er octobre 2015, mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 14 octobre, la salariée a été licenciée, pour faute grave, par lettre du 1er décembre 2015. 3. Contestant ce licenciement et soutenant avoir été victime de harcèlement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de sa demande de requalification et de toutes ses autres ou plus amples demandes, fins et prétentions, alors : « 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dès lors, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée et en examinant pour chacun d'eux les éléments avancés par l'employeur pour les justifier, cependant qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°/ qu'en jugeant que les faits présentés par la salariée ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, cependant qu'elle constatait que la salariée établissait, d'une part, s'être ''plainte auprès du directeur, courant 2015, d'une activité insuffisante, au point qu'elle a dû demander de calculer sa rémunération sur ses résultats acquis en 2013, ce qui, suivant ses propres dires, a été accepté'', d'autre part, avoir été victime d'un accident du travail en raison d'un stress qu'elle imputait à l'ambiance de travail dans l'entreprise, en outre, avoir été contrainte de déposer plainte auprès du conseil de l'Ordre à l'encontre de deux médecins de l'entreprise, et enfin, avoir subi une dégradation de son état de santé attestée par plusieurs certificats médicaux, ce dont il résultait l'existence de faits laissant présumer le harcèlement moral invoqué par la salariée, la cour d'appel a, derechef, violé l'article L. 1152-1 du code du