Chambre sociale, 14 février 2024 — 22-16.032

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1224-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 175 F-D Pourvoi n° F 22-16.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 Mme [L] [M], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-16.032 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carrefour proximité France, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2022), Mme [S] a été engagée en qualité d'employée commerciale de caisse le 15 octobre 2008 par la société Parmain alimentation Discount (la société Parmain), exploitant un fonds de commerce d'alimentation donné en location-gérance par la société ED franchise, aux droits de laquelle sont venues les sociétés DIA France puis Carrefour proximité France. 2. A la suite d'un litige opposant la société Parmain à la propriétaire du fonds de commerce, cette dernière a, par lettre du 18 mai 2012, dénoncé la résiliation du contrat de location-gérance et a été autorisée par ordonnance sur requête du 11 mai 2012 à reprendre le local commercial en raison de la cessation de l'exploitation du magasin pendant une durée de quinze jours. Cette reprise a été effective le 16 mai suivant. 3. Le 21 mai 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Parmain. L'administrateur judiciaire désigné a notifié la poursuite du contrat de location-gérance du fonds de commerce. 4. Par jugement du 27 novembre 2012 le tribunal de commerce a ordonné la poursuite du contrat de location-gérance, la restitution du fonds de commerce et la condamnation de la société propriétaire du fonds à rembourser les salaires courus jusqu'au 16 octobre 2012. 5. Le 7 octobre 2013, le contrat de location-gérance étant venu à son terme, la société DIA France a repris l'exploitation du fonds de commerce. 6. Soutenant que la société Carrefour proximité France, anciennement ED, était devenue son employeur dès le 16 mai 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes, dirigées contre cette société, aux fins d'injonction de fourniture de travail sous astreinte, de rappel de salaire à compter du mois de septembre 2012, et subsidiairement de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de fixer au 1er janvier 2014 la date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, limiter la condamnation de la société Carrefour proximité France, à la somme de 8 544,13 euros brut pour la période du 7 octobre 2013 au 31 décembre 2013, à titre de rappel de salaire, à la somme de 4 204,28 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, à la somme de 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à celle de 3 153,22 euros brut à titre de rappel de prime, alors : « 1°/ que la société Carrefour proximité France avait conclu au débouté de l'exposante de sa demande de résiliation judiciaire ''en l'absence de transfert de son contrat de travail ….'' et ''subsidiairement'' que ne soit examiné cette demande ''que dans sa formulation initiale visant la date du 9 juillet 2014 comme date de résiliation'' ; qu'après avoir jugé que le contrat de travail de l'intéressée avait été transféré à la société DIA France le 7 octobre 2013, la cour d'appel qui prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 1er janvier 2014