Chambre sociale, 14 février 2024 — 21-19.802
Textes visés
- Article L. 1121-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 176 F-D Pourvoi n° G 21-19.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-19.802 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Corsi France international transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Corsi France international transports, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 mai 2021) et les productions, M. [F] a été engagé en qualité de chauffeur routier, le 22 octobre 2001, par la société Corsi France international transports (la société). 2. Licencié le 13 septembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes salariales dirigées contre la société, alors « que le salarié peut réclamer l'avantage résultant de la prime de treizième mois jusqu'à la dénonciation régulière de celui-ci ou la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet ; qu'en considérant, enfin, pour rejeter la demande du salarié relative à la prime de treizième mois, que la suppression de cet avantage avait été évoquée le 26 mars 2009, puis dans une lettre du 29 décembre 2009, laquelle avait prévu la suppression, pour motif économique, de la prime pour l'année 2009 et les années suivantes, outre que l'obligation d'information et le délai de prévenance avaient été respectés, quand la suppression de la prime de treizième mois ne pouvait résulter que d'un autre accord et non d'un avenant au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, qui a fait ressortir que la prime de treizième mois dont bénéficiait le salarié résultait des dispositions d'un accord collectif en vigueur dans l'entreprise et a constaté que la suppression de cette prime ne constituait que l'application des modifications apportées à cet accord par un accord ultérieur du 28 novembre 2008 régulièrement conclu entre l'employeur et les organisations syndicales, en a exactement déduit que cette suppression étant opposable au salarié, celui-ci ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au maintien de la prime litigieuse. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que nul ne peut apporter au droit des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne soient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'en considérant, pour rejeter les demandes du salarié fondées sur l'illicéité des moyens de contrôle, que le système de géolocalisation utilisé par la société Corsi France international transports était licite comme respectant les exigences légales dès lors que, s'agissant de conducteurs routiers, salariés itinérants qui ne disposaient pas d'une autonomie dans l'organisation de leur travail, l'employeur était légitime à recourir à ce système de géolocalisation afin de contrôler la durée du travail, ce qui ne pouvait être effectué par d'autres moyens de contrôle, et que le salarié ne pouvait invoquer un détournement de la finalité du système mis en place qui visait à suivre l'ensemble des chauffeurs routiers dans leurs déplacements, la sanction n'étant pas un objectif en soi, mais la conséquence d'un manquement du salarié à ses obligations contractuelles, sans rechercher si l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail des salariés, dont le salarié, ne constituait pas une restriction au droit