Chambre sociale, 14 février 2024 — 22-17.597

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 463 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 182 F-D Pourvois n° H 22-17.597 G 22-17.598 J 22-17.599 M 22-17.601 Q 22-17.604 R 22-17.605 S 22-17.606 T 22-17.607 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 1°/ M. [A] [E], domicilié [Adresse 7], 2°/ Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 3], 3°/ M. [U] [M], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [D] [S], domicilié [Adresse 1], 5°/ Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 6], 6°/ M. [J] [B], domicilié [Adresse 5], 7°/ Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 8], 8°/ M. [F] [V], domicilié [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° H 22-17.597, G 22-17.598, J 22-17.599, M 22-17.601, Q 22-17.604, R 22-17.605, S 22-17.606 et T 22-17.607 contre huit jugements rendus le 22 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), dans les litiges les opposant à la société Dxc Technology France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], anciennement dénommée Csc computer sciences, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], Mme [R], MM. [M], [V], Mme [T], M. [B], Mme [C] et M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dxc Technology France, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 22-17.597, G 22-17.598, J 22-17.599, M 22-17.601, Q 22-17.604, R 22-17.605, S 22-17.606 et T 22-17.607 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 mars 2022), M. [E] et sept autres salariés de la société Dxc Technology France ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de remboursement de cotisations sociales qui auraient été indûment prélevées sur leurs salaires au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012 en violation de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite « loi Tepa ». 3. La juridiction prud'homale les a déboutés de leurs demandes. 4. Estimant qu'elle aurait omis de statuer sur leur demande subsidiaire tendant à voir appliquer la prescription quinquennale leur permettant de réclamer un rappel partiel des cotisations sociales indûment prélevées, les salariés ont saisi la même juridiction en omission de statuer. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux jugements de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors « qu'omet de statuer sur un chef de demande le juge qui n'examine pas ce chef de demande dans les motifs de sa décision en se bornant dans le dispositif de celle-ci à débouter les salariés de toutes leurs demandes par une formule générale ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'avait pas omis de statuer dans son jugement du 20 mai 2021 sur la demande subsidiaire présentée par les salariés, le conseil de prud'hommes a retenu que "le conseil a débouté les salariés de leur demande d'une formule générale qui incluait à la fois les demandes principales et subsidiaires" ; qu'en statuant ainsi quand il ne pouvait être déduit du fait que le conseil de prud'hommes avait débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes par une formule générale qu'il avait statué sur le chef de demande subsidiaire des salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 463 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 463 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que le juge omet de statuer lorsqu'il ne tranche pas dans sa décision une demande qui lui a été soumise par les parties. 7. Pour rejeter la requête en omission de statuer sur la demande subsidiaire en remboursement d'une somme prélevée indûment sur leurs salaires, présentée par les salariés sur le fondement des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 et du mécanisme de la prescription triennale articulée avec la prescription quinquennale qui l'avait précédée, le conseil de prud'hommes retient qu'il a, dans les jugements du 20 mai 2021, débouté les salariés de leur demande d'une formul