Chambre sociale, 14 février 2024 — 23-12.092
Textes visés
- Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 189 F-D Pourvois n° U 23-12.092 V 23-12.093 W 23-12.094 X 23-12.095 Y 23-12.096 Z 23-12.097 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 1°/ M. [T] [L], domicilié [Adresse 8], 2°/ Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 6], 3°/ M. [R] [Y], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [N], domicilié [Adresse 2], 5°/ M. [F] [Z], domicilié [Adresse 7], 6°/ M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° U 23-12.092, V 23-12.093, W 23-12.094, X 23-12.095, Y 23-12.096 et Z 23-12.097 contre six arrêts rendus le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant : 1°/ à M. [W] [A], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société GAD, 2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs aux pourvois n° U 23-12.092, V 23-12.093, W 23-12.094, X 23-12.095, Y 23-12.096 et Z 23-12.097 invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation communs. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], Mme [G], MM. [C], [O], [Z] et [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [A], ès qualités, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 23-12.092 à Z 23-12.097 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 25 novembre 2021) et les productions, la société GAD (la société), appartenant au groupe CECAB, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 27 février 2013. Par jugement du 11 octobre 2013, un tribunal de commerce a arrêté son plan de redressement par voie de continuation, emportant notamment la fermeture du site d'abattoir de Lampaul-Guimiliau et autorisant le licenciement pour motif économique des huit cent quatre-vingt neuf salariés employés sur ce site. 3. Mme [G] et MM. [Z], [O], [C], [L] et [Y], engagés par la société sur le site de Lampaul-Guimiliau puis licenciés pour motif économique entre le 7 novembre et le mois de décembre 2013, ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de leur contrat de travail. 4. La société a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2014 et M. [H] désigné en qualité de liquidateur. Après clôture des opérations de liquidation judiciaire, M. [A] a été désigné en qualité d'administrateur ad'hoc de la société par jugement du 20 juin 2022. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société des créances à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions transitoires de l'article 18 XXXIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qu'une procédure de licenciement collectif est soumise aux nouvelles dispositions du code du travail relatives au contrôle de l'administration sur le plan de sauvegarde l'emploi si la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail est postérieure au 30 juin 2013 ; qu'en se déterminant en considération de la date à laquelle les convocations à la première réunion susvisées avaient été remises en main propre aux membres du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 18 XXXIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi, les dispositions du code du travail et du code de commerce dans leur rédaction issue du présent article sont applicables aux procédures de licenciem