Chambre sociale, 14 février 2024 — 22-21.962

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 191 F-D Pourvois n° B 22-21.962 E 22-23.299 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 1°/ M. [M] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [O] [R] [V], domicilié [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° B 22-21.962 et E 22-23.299 contre deux arrêts rendus le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant : 1°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société GAD, 2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs aux pourvois n° B 22-21.962 et E 22-23.299 invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [B] et [R] [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I], ès qualités, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 22-21.962 et E 22-23.299 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 20 mai 2021) et les productions, la société GAD (la société), appartenant au groupe CECAB, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 27 février 2013. Par jugement du 11 octobre 2013, un tribunal de commerce a arrêté son plan de redressement par voie de continuation, emportant notamment la fermeture du site d'abattoir de [Localité 6] et autorisant le licenciement pour motif économique de huit cent quatre-vingt neuf salariés employés sur ce site. 3. MM. [B] et [R] [V], engagés par la société sur le site de [Localité 6], se sont vus notifier le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, auquel ils ont adhéré. 4. La société a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2014 et M. [F] désigné en qualité de liquidateur. Après clôture des opérations de liquidation judiciaire, M. [I] a été désigné en qualité d'administrateur ad'hoc de la société par jugement du 20 juin 2022. 5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de leur contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, le troisième moyen et le quatrième moyen, pris en sa troisième branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société des créances à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions transitoires de l'article 18 XXXIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qu'une procédure de licenciement collectif est soumise aux nouvelles dispositions du code du travail relatives au contrôle de l'administration sur le plan de sauvegarde l'emploi si la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail est postérieure au 30 juin 2013 ; qu'en se déterminant en considération de la date à laquelle les convocations à la première réunion susvisées avaient été remises en main propre aux membres du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 18 XXXIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi, les dispositions du code du travail et du code de commerce dans leur rédaction issue du présent article sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er juillet 2013. Pour l'application du premier alinéa du présent XXXIII, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compte