Chambre sociale, 14 février 2024 — 22-21.963
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 192 F-D Pourvoi n° C 22-21.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 22-21.963 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ M. [B], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société GAD société par action simplifiée dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B], ès qualités, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2021) et les productions, la société GAD (la société), appartenant au groupe CECAB, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 27 février 2013. Par jugement du 11 octobre 2013, un tribunal de commerce a arrêté son plan de redressement par voie de continuation, emportant notamment la fermeture du site d'abattoir de Lampaul-Guimiliau et a autorisé le licenciement pour motif économique de huit cent quatre-vingt neuf salariés employés sur ce site. 2. Mme [Y], engagée par la société sur le site de [Localité 3], en qualité d'ouvrière de conditionnement, depuis le 18 juin 2001, s'est vue notifier son licenciement pour motif économique le 7 novembre 2013. 3. La société a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2014 et M. [E] désigné en qualité de liquidateur. Après clôture des opérations de liquidation judiciaire, M. [B] a été désigné en qualité d'administrateur ad'hoc de la société par jugement du 20 juin 2022. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, le troisième moyen, le quatrième moyen, pris en sa seconde branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société GAD des créances à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions transitoires de l'article 18 XXXIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qu'une procédure de licenciement collectif est soumise aux nouvelles dispositions du code du travail relatives au contrôle de l'administration sur le plan de sauvegarde l'emploi si la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail est postérieure au 30 juin 2013 ; qu'en se déterminant en considération de la date à laquelle les convocations à la première réunion susvisées avaient été remises en main propre aux membres du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 18 XXXIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi, les dispositions du code du travail et du code de commerce dans leur rédaction issue du présent article sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er juillet 2013. Pour l'application du premier alinéa du présent XXXIII, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail. 8. Selon ce texte, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise, notamment, sur le p