Chambre sociale, 14 février 2024 — 22-18.413
Textes visés
- Article L. 2315-94, 1°, du code du travail.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 194 F-D Pourvoi n° U 22-18.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 La société Electricité de Mayotte, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-18.413 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 28 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou dans le litige l'opposant au comité social et économique (CSE) de la société Electricité de Mayotte, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de Mayotte, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de la société Electricité de Mayotte, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l' « ordonnance » attaquée (président du tribunal judiciaire de Mamoutzou, 28 juin 2022), par délibération du 31 mars 2022, le comité social et économique de la société Electricité de Mayotte (la société) a décidé de recourir à une expertise pour risque grave. 2. Par acte du 7 avril 2022, la société a saisi le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou d'une demande d'annulation de cette délibération. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l' « ordonnance » de rejeter sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique du 31 mars 2022 tendant à recourir à une expertise pour risque grave et de rejeter toutes ses autres demandes, alors : « 2°/ que le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, est constaté dans l'établissement ; qu'il appartient au juge saisi de la demande d'annulation de la délibération du comité social et économique ayant décidé de faire appel à un expert pour risque grave de rechercher si chacun des risques invoqués à l'appui de la décision de recourir à l'expertise et qui en définit le champ est objectivement caractérisé et présente les caractéristiques requises ; que la délibération du CSE de la société EDM tentait de justifier l'existence d'un "risque grave pour la santé des salariés", par des événements qui se seraient produits "depuis plusieurs mois", à savoir "de nombreuses réorganisations [ ] menées au pas de charge", "la mise en exploitation d'une application de gestion de la clientèle insuffisamment préparée qui accuse de graves dysfonctionnements", le fait que "la direction ne sollicite pas les représentants du personnel pour mener les enquêtes obligatoires" et qu'elle "en vient à accuser des agents de négligence", ainsi que "la politique industrielle et technique désastreuse de la direction" à laquelle elle imputait l'aggravation d'un black-out subi par l'île ; qu'en prétendant justifier l'expertise décidée par le CSE par ce black-out lui-même, tout en admettant que "l'origine [en] reste controversée", et par les conséquences de celui-ci, et en particulier le fait que "la remise en service s'est avérée pénible, dangereuse et accidentogène", toutes circonstances dont ne faisait pas état la délibération litigieuse, le président du tribunal qui s'est substitué au CSE pour fonder la délibération sur un motif différent de ceux invoqués à l'appui de celle-ci, sans rechercher si les motifs effectivement invoqués à l'appui de la délibération étaient fondés et caractérisaient l'existence d'un risque grave, identifié et actuel au sens de l'article L. 2315-94 du code du travail, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 5°/ que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en se bornant à relever, à propos du black-out généralisé du 14 février 2022 sur lequel il s'est fondé, que "la remise en service s'est avérée pénible, dangereuse et accidentogène" avant d'affirmer que "ce seul grave incident, précédant de peu la convocation du CSE, suffirait à lui seul et amplement à ce que soit diligentée une expertise ad hoc", sans constater que le risque lié à ce black-o