Chambre sociale, 14 février 2024 — 22-18.798

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 411-1, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, et L. 441-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 195 F-D Pourvoi n° N 22-18.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-18.798 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2022), Mme [I] a été engagée en qualité de factrice par la société La Poste (la société), par contrat de travail en date du 2 février 2001. 2. Elle a été victime d'un accident du travail le 9 avril 2013. Elle a repris son poste de travail le 23 mars 2015, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, avant d'être à nouveau placée en arrêt de travail du 9 avril 2015 au 3 mai 2015, puis du 8 au 24 août 2015. 3. Le 31 août 2015, la société lui a notifié une mise à pied à titre disciplinaire avec privation de salaire durant trois mois. 4. La salariée a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 20 juin 2016, sans interruption jusqu'à la rupture de son contrat de travail. 5. Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juillet 2016, elle a fait un malaise le 21 septembre 2016, lors de sa venue devant la commission consultative paritaire. 6. Elle a été licenciée le 27 octobre 2016. 7. Soutenant avoir subi un harcèlement moral et avoir été licenciée alors que son contrat de travail était suspendu au titre d'un accident de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 31 janvier 2017 aux fins de juger son licenciement nul, d'ordonner à la société de déclarer des accidents de travail aux dates des 7 août 2015 et 21 septembre 2016, d'annuler la mise à pied disciplinaire du 31 août 2015 ou subsidiairement de la dire injustifiée et de condamner la société à lui verser diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de ses demandes tendant à ordonner sous astreinte à la société de procéder à une déclaration d'accident du travail du 7 août 2015 auprès de l'organisme de sécurité sociale compétent et à la condamner à verser à ce titre des dommages-intérêts, outre un rappel de salaire et les congés payés afférents, ainsi que les quatrième, cinquième et sixième moyens. 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de ses demandes tendant à voir ordonner sous astreinte à la société de procéder à une déclaration d'accident du travail du 21 septembre 2016 auprès de l'organisme de sécurité sociale compétent et à la condamner à verser à ce titre des dommages-intérêts, outre un rappel de salaire et les congés payés afférents Enoncé du moyen 9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ordonner, sous astreinte, à la société de procéder à une déclaration d'accident du travail à la date du 21 septembre 2016 auprès de l'organisme de sécurité sociale compétent et à la condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour défaut de déclaration d'accident du travail ainsi qu'un rappel de salaire et les congés payés afférents, alors : « 2° / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale que l'employeur doit déclarer tout accident survenu à son employé, dont il a eu connaissance, quelle que soit son opinion sur les causes de l'accident et le caractère professionnel ou non de l'accident ; qu'en déclarant non fautif le défaut de déclaration par l'employeur du malaise dont avait été vic