Chambre sociale, 14 février 2024 — 23-10.925
Texte intégral
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 198 F-D Pourvoi n° A 23-10.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 La société Ligeris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-10.925 contre le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Tours (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Ligeris, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué ( tribunal judiciaire de Tours, 13 janvier 2023), par requêtes en date des 25 et 29 novembre 2022, la société Ligeris (la société) a demandé l'annulation de la désignation, le 15 novembre 2022, de Mme [L] comme déléguée syndicale, par l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire (le syndicat). 2. Par requête en date du 7 décembre 2022, la société a également demandé l'annulation de la désignation, le 29 novembre 2022, de Mme [L] comme déléguée syndicale, par le syndicat. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. La salariée et le syndicat soutiennent que la société est dépourvue d'intérêt à agir dès lors qu'elle n'a pas formé de pourvoi contre un autre jugement ayant rejeté la demande d'annulation de cette même désignation formée par quatre salariés et que ce jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée. 4. Cependant, l'autorité de la chose jugée étant subordonnée à la triple identité d'objet, de cause et de parties et la société n'étant pas partie à l'instance engagée par les salariés ayant donné lieu à un jugement rendu le même jour, elle a intérêt à la cassation de la décision qui a rejeté ses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief au jugement de déclarer régulière la désignation du 29 novembre 2022 de Mme [L] en qualité de déléguée syndicale représentant le syndicat au sein de la société, alors « que la constitution d'une section syndicale implique que le syndicat comporte plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en cas de contestation, le syndicat doit rapporter la preuve qu'il a au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que le syndicat FO revendiquait deux adhérents, M. [V], dont la carte d'adhésion mentionnait que ses cotisations d'octobre, novembre et décembre 2022 avaient été réglées, et Mme [L], sans que les pièces produites y compris en cours de délibéré prouvent qu'elle était à jour de ses cotisations ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles un des deux adhérents ne rapportait la preuve d'avoir acquitté ses cotisations, le tribunal a violé l'article L. 2142-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 6. Il résulte de l'article L. 2142-1 du code du travail qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise. 7. Pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation de la salariée comme déléguée syndicale, le jugement retient que la salariée et le syndicat justifient de l'adhésion de deux salariés, Mme [L] et un autre salarié en date des 30 mars 2022 et 4 octobre 2022. 8. Il retient ensuite qu'il n'est pas justifié du règlement de la cotisation de Mme [L], mais que les statuts produits ne font nullement état de la perte de la qualité d'adhérent en cas de retard de cotisations et qu'elle a donc conservé sa qualité d'adhérente nonobstant un retard dans le règlement de ses cotisations. 9. En statuant ainsi, sans constater qu'au jour de la désignation de la salariée comme déléguée syndicale, les deux salariés compo