Chambre sociale, 14 février 2024 — 22-19.132
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 204 F-D Pourvoi n° A 22-19.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 La société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-19.132 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Entreprise Guy Challancin, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2022), Mme [W], engagée en qualité d'agent de nettoyage par contrat de travail à durée indéterminée le 26 juin 1993, est devenue, à compter du 1er juillet 2011, salariée de la société Entreprise Guy Challancin (la société), adjudicataire du marché de nettoyage du site sur lequel elle travaillait. 2. Le 5 janvier 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, invoquant notamment être victime de harcèlement moral. Déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail le 13 janvier 2016, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle le 29 février 2016. 3. Dans le dernier état de ses écritures, elle a notamment demandé que son licenciement soit reconnu nul, l'inaptitude étant la conséquence du harcèlement moral allégué, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime de harcèlement moral, que son licenciement pour inaptitude est nul et de la condamner en conséquence à verser à la salariée diverses sommes au titre du licenciement nul, du harcèlement moral, du manquement de la société à son obligation de sécurité et d'ordonner la remise des documents sociaux conformément à l'arrêt, alors « que le juge ne peut se fonder sur des pièces n'ayant pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, il ne résultait ni des conclusions des parties, ni de leurs bordereaux de communication de pièces annexés à celles-ci, qu'un courrier de l'inspection du travail du 10 décembre 2015 aurait été produit et communiqué ; qu'en se fondant néanmoins sur cette pièce, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et les articles 15 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 7. Il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni du bordereau de communication de pièces, ni des conclusions que la lettre envoyée à la société par l'inspection du travail le 10 décembre 2015 aux termes de laquelle celle-ci a demandé à la société des explications au sujet des faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée, sur laquelle la cour d'appel s'est notamment fondée, prenant également en compte l'absence de réponse à ce courrier, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, non évoquée dans les conclusions des parties, ait été l'objet d'un débat contradictoire. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que l'appel incident a produit son effet dévolutif, l'arrêt rendu le 1er juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de p