Chambre sociale, 14 février 2024 — 22-22.920

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 205 F-D Pourvoi n° T 22-22.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 M. [G] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 22-22.920 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au Défenseur des droits, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [V] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Procureur général près la cour d'appel de Paris. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 2022), M. [V], de nationalité marocaine, a été engagé, par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), en qualité de cheminot, le 11 octobre 1974. Il a été soumis à un régime statutaire particulier résultant du règlement PS 21, puis de l'annexe A1 du règlement PS 25, devenu RH 0254. La relation contractuelle a cessé le 10 octobre 2000 et M. [V] a liquidé ses droits à la retraite le 1er janvier 2008. La loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a créé un groupe public ferroviaire comprenant notamment l'EPIC SNCF mobilités, anciennement dénommé SNCF. 3. Estimant avoir été victime d'une discrimination en raison de sa nationalité, caractérisée notamment par une différence de traitement par rapport aux agents du cadre permanent relevant du statut de la SNCF, tant en ce qui a trait au déroulement de carrière qu'au régime de retraite qui lui a été appliqué, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 22 décembre 2017, d'une action en indemnisation des préjudices résultant de la discrimination alléguée dirigée contre les sociétés SNCF, SNCF voyageurs venant aux droits de SNCF mobilités et SNCF réseau. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses première et deuxième branches, le troisième moyen, pris en sa première branche, et le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'elles visent la violation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des directives 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique et le sixième moyen, pris en ses première et deuxième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, le troisième moyen pris en sa première branche, en ce qu'elle vise la violation de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ses deuxième à sixième branches, le quatrième moyen, pris en ses première branche, deuxième branche en ce qu'elle vise la violation de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, troisième à sixième branches, le cinquième moyen, le sixième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches et le septième moyen, réunis Enoncé du moyen 5. Par son deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, concernant le préjudice résultant d'une discrimination pendant la carrière, alors : « 3°/ que les dispositions de l'article L. 1134-5, 1°, du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, sont contraires au principe d'interdiction des discriminations ainsi qu'au droit d'accès à un tribunal et au droit à un recours effectif en ce qu'e