Chambre sociale, 14 février 2024 — 22-21.464
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° K 22-21.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 L'association Centre de pneumologie [2], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-21.464 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Centre de pneumologie [2], de Me Haas, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juillet 2022), Mme [H] a été engagée en qualité d'infirmière diplômée d'Etat par l'association Centre de pneumologie [2] selon contrat à durée indéterminée du 25 juin 2012. 2. Par lettre du 22 février 2018, son licenciement a été prononcé pour cause réelle et sérieuse. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins que lui soit allouée une indemnisation sur ce fondement et sur celui du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et que son licenciement soit jugé nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime de harcèlement moral et de le condamner à lui payer certaines sommes à ce titre et au titre du licenciement nul, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral, il incombe au juge d'apprécier si les faits matériellement établis par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pris en compte parmi les éléments qui, pris dans leur ensemble, laissaient selon elle présumer/supposer l'existence d'un harcèlement, d'une part, un courrier collectif rédigé par la salariée pour se plaindre, avec d'autres salariés, de problèmes relationnels et organisationnels et, d'autre part, une fiche de signalement d'événements indésirables remplie par la salariée pour se plaindre à nouveau d'une souffrance au travail, d'une atmosphère insupportable en se disant harcelée et agressée verbalement par une collègue, qu'elle ne désignait pas nommément ; qu'en se fondant ainsi sur les allégations de la salariée, et non sur des faits matériellement établis, pour retenir que l'existence du harcèlement moral était présumé/supposé, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que le harcèlement moral suppose des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, après avoir relevé un unique agissement non justifié à l'encontre de la salariée, résultant seulement du fait que "Mme [J] s'est vue interroger par deux personnes de la direction sur le comportement de trois salariées nommément désignées, dont Mme [H], à raison de leur fort caractère prétendu, soit une appréciation pour le moins subjective", la cour d'appel a tout au plus reproché à l'employeur de ne pas justifier de la mise en oeuvre d'actions suffisantes à la suite d'une plainte collective de salariés, dont Mme [H], le 1er septembre 2016, et à la suite de la fiche de signalement indésirable qu'elle avait rédigée le 2 février 2017 ; qu'en statuant par des motifs ne suffisant pas à caractériser des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-1 du code du travail ; 3°/ que les juges doivent prendre en compte tous les éléments invoqués par l'employeur pour justifier de l'absen