Chambre sociale, 14 février 2024 — 21-24.135

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-3 et L. 1226-10, alinéa 1er, du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et le second dans sa rédaction issue de ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Texte intégral

SOC. FP6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 210 F-D Pourvoi n° T 21-24.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 Mme [Z] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lecart Bousselet, domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-24.135 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [N], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 octobre 2021) et les productions, M. [V] a été engagé par la société Lecart Bousselet à compter du 1er novembre 1987. 2. A la suite d'un accident du travail survenu le 29 février 2016, le salarié a été placé en arrêt maladie sans discontinuer, jusqu'a l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail le 1er février 2019. 3. Le 16 octobre 2018, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 février 2019, la société Lecart-Bousselet, représentée par Mme [N] étant désignée en qualité de liquidateur. 4. Convoqué le 19 février 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat a été rompu le 21 mars 2019. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [N], en sa qualité de liquidateur de la société Lecart Bousselet fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [V] fondé et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, de fixer les créances de M. [R] [V] au passif de la société Lecart Bousselet, à diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dire que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales et que l'arrêt est commun et opposable au CGEA-AGS d'[Localité 4] qui devra garantir la condamnation dans les limites et plafonds légal et réglementaires, alors : « 1°/ qu'est justifié le licenciement pour motif économique d'un salarié déclaré inapte fondé sur la cessation d'activité de l'entreprise consécutive à sa liquidation sans aucune possibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement entrepris ayant retenu qu'eu égard à la cessation d'activité de la société Lecart Bousselet et à l'impossibilité de reclassement, le liquidateur était en droit de licencier pour motif économique le salarié et pour inscrire au passif de l'entreprise des indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que l'avis d'inaptitude professionnelle du 1er février 2019 obligeait l'employeur à rompre le contrat de travail dans les conditions des dispositions protectrices des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ce qui excluait ainsi toute rupture pour un motif autre, y compris pour motif économique, de sorte que la rupture du contrat de travail par l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle en dehors des dispositions précitées était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en excluant ainsi par principe la possibilité de procéder au licenciement pour motif économique d'un salarié déclaré inapte, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1226-10 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ; 2°/ qu'est justifié le licenciement pour motif économique d'un salarié inapte fondé sur la cessation d'activité de l'entreprise consécutive