cr, 13 février 2024 — 23-80.497
Textes visés
- Article 63-3-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° X 23-80.497 FS-B N° 00027 SL2 13 FÉVRIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 FÉVRIER 2024 M. [J] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 12 juin 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [C], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [J] [C] a été mis en examen le 10 décembre 2021 et supplétivement le 6 septembre 2022 des chefs susvisés. 3. Le 1er juin 2022, l'avocat de M. [C] a déposé une requête en nullité. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche 4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure jusqu'à la cote D 2294 incluse, et en particulier rejeté la demande d'annulation des procès-verbaux d'obtention et d'exploitation des images de vidéoprotection de la ville de [Localité 1] et de la procédure subséquente, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 252-1, L. 252-3 et L. 252-5 du Code de la sécurité intérieure que les images captées par un dispositif de vidéosurveillance ne peuvent être légalement transmises aux enquêteurs et versées en procédure lorsque si ceux-ci ont requis cette transmission après l'expiration du délai au terme duquel ces enregistrements doivent être détruits, lequel ne peut excéder un mois, peu important que ces images aient antérieurement fait l'objet d'une réquisition de transmission dans le cadre d'une autre procédure qu'au cas d'espèce, Monsieur [C] faisait valoir que les enquêteurs n'avaient pu avoir accès, sur la base d'une réquisition du 8 novembre 2021, à des images de vidéosurveillance enregistrées les 28 et 29 septembre 2021, soit plus d'un mois avant qu'en retenant, pour écarter ce moyen, que la « réquisition [du 13 septembre 2021], effectuée dans une affaire distincte, interrompt le délai d'un mois à compter duquel les images issues de la vidéosurveillance doivent être détruites » et que « court désormais, à compter du 13 septembre 2021, un nouveau délai qui est celui de la prescription de l'action publique en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants », la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, L. 252-3 et L. 252 5 du code de la sécurité intérieure, préliminaire, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour dire n'y avoir lieu à annulation des procès-verbaux d'obtention et d'exploitation des images de vidéoprotection de la police municipale des 28 et 29 septembre 2021, l'arrêt attaqué énonce que la réquisition remise à cette dernière le 13 septembre 2021 par un autre service de police dans une affaire distincte a interrompu le délai d'un mois à compter duquel les images issues de la vidéoprotection doivent être détruites. 7. Les juges en concluent que les enquêteurs ont obtenu régulièrement le 8 novembre 2021, sur leur réquisition, les images enregistrées dans la soirée du 28 septembre 2021. 8. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 9. En premier lieu, il résulte de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur au moment des actes contestés, que les enquêteurs, agissant en enquête préliminaire, peuvent requérir, à titre d'informations intéressant l'enquête, la transmission d'images issues d'une vidéoprotection sur la voie publique, détenue