cr, 14 février 2024 — 23-84.093

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
  • Article préliminaire et 803-8 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 23-84.093 F-B N° 00178 MAS2 14 FÉVRIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 FÉVRIER 2024 M. [R] [O] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 21 février 2023, qui a prononcé sur sa requête portant sur les conditions de détention. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [R] [O], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [R] [O] exécute plusieurs peines d'emprisonnement au centre pénitentiaire de [Localité 1] (94). 3. Par requête du 16 janvier 2023, M. [O] a saisi le juge de l'application des peines afin de faire reconnaître le caractère indigne de ses conditions de détention, et qu'il y soit remédié. 4. Par ordonnance du 6 février 2023, le juge de l'application des peines a déclaré sa requête bien fondée. 5. Cette ordonnance a été notifiée, le 7 février 2023, au condamné et au procureur de la République, lequel, le même jour, en a relevé appel suspensif. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche 6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré non fondée la requête de M. [O] portant sur ses conditions de détention, alors : « 1°/ que l'appel formé par le ministère public contre la décision du juge d'application des peines ayant déclaré bien fondée une requête portant sur des conditions indignes de détention doit être porté à la connaissance du détenu ou de son avocat ; qu'en se prononçant sur l'appel interjeté par le ministère public contre l'ordonnance du 6 février 2023 par laquelle le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré bien fondée la requête de M. [O], sans que cet appel n'ait été porté à la connaissance du détenu ou de son avocat, qui n'ont ainsi pas eu la possibilité de faire valoir leurs observations, la présidente de la chambre d'application des peines a méconnu les articles préliminaire et 803-8 du code de procédure pénale et 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 8. La Cour de cassation a jugé que le caractère équitable et contradictoire de la procédure applicable aux requêtes relatives aux conditions indignes de détention, ainsi que l'équilibre des droits des parties, était préservé lorsqu'un demandeur, informé du recours formé par le procureur de la République contre la décision déclarant bien fondée sa requête, n'a pas sollicité que les éventuelles observations de l'appelant lui soient communiquées, et n'en a pas obtenu communication (Crim., 16 novembre 2022, pourvoi n° 22-80.807, publié au Bulletin). 9. Lorsque, à l'inverse, la personne détenue n'est pas informée de l'existence de ce recours, le caractère équitable de la procédure n'est plus assuré de manière suffisante. En effet, la faculté offerte à la personne de solliciter les observations du ministère public, et à son avocat de consulter le dossier, n'est pas effective, si l'une et l'autre ne sont pas avisés de l'utilité d'user de leurs droits, à l'occasion d'un recours dont ils n'ont pas connaissance. 10. En l'espèce, M. [O] indique ne pas avoir eu connaissance de l'appel formé par le procureur de la République contre l'ordonnance ayant déclaré sa requête bien fondée. 11. Cependant, il ne saurait s'en faire un grief, dès lors qu'il résulte des pièces de procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le greffe du juge de l'application des peines a transmis à l'administration pénitentiaire copie de la déclaration d'appel du procureur de la République, aux fins de notification à M. [O], qui a refusé de se rendre auprès de l'agent chargé d'y procéder. 12. Le grief n'est en conséquence pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré non fondée la requête portant sur ses conditions de détention, alors :