cr, 14 février 2024 — 23-80.759

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 6, §§ 1 et 3, a et c, de la Convention européenne des droits de l'homme.
  • Articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 23-80.759 F-D N° 00181 MAS2 14 FÉVRIER 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 FÉVRIER 2024 M. [G] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2023, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [G] [D], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal correctionnel a condamné M. [G] [D], pour agression sexuelle sur une personne vulnérable par une personne abusant de ses fonctions, à un an d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'interdiction d'exercer la profession de médecin. Le tribunal a également prononcé sur les intérêts civils. 3. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de ce jugement. 4. Par arrêt avant dire droit du 20 novembre 2019, la cour d'appel a ordonné une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu et décidé le renvoi de l'affaire au 18 mai 2020. Plusieurs renvois ont par la suite été ordonnés. 5. Par arrêt du 1er juin 2022, la cour d'appel a ordonné un examen médical du prévenu afin de déterminer si celui-ci était en état de comparaître à l'audience du 16 novembre 2022. 6. A cette audience, le prévenu n'était ni comparant ni représenté. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formée par son conseil, alors : « 1°/ que l'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense et lorsque l'altération des facultés d'un prévenu est telle que celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer effectivement sa défense, il doit être sursis à son jugement  ; qu'en rejetant la demande de renvoi formulée par le conseil de M. [D] et en le jugeant contradictoirement, sans qu'il ne bénéficie de l'assistance d'un défenseur, tout en constatant qu'il présentait, aux termes d'une expertise médicale, un état d'aphasie consécutif à un AVC survenu le 5 décembre 2021 ne lui permettant de comparaître que « sous réserve qu'il soit accompagné par une tierce personne et que les éventuels questionnements soient très simples et brefs » et relevant que « d'un point de vue neurocognitif, le patient ne semble pas être à même de participer à discussion, échange, débat ou interrogatoire. (…) avec, en l'état constaté, la possibilité qu'aucun échange ou réponse ne soit contributif » (Production n° 2), la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe des droits de la défense et du droit à un procès équitable. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, §§ 1 et 3, a et c, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale : 8. D'une part, il se déduit des deux premiers de ces textes qu'il ne peut être statué sur la culpabilité d'une personne que l'altération de ses facultés physiques ou psychiques met dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, fût-ce en présence de son tuteur et assistée d'un avocat. 9. En l'absence de l'acquisition de la prescription de l'action publique, la juridiction pénale, qui ne peut interrompre le cours de la justice, est tenue de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et ne peut la juger qu'après avoir constaté que l'accusé ou le prévenu a recouvré la capacité à se défendre. 10. Elle peut cependant, dans le cas où la comparution personnelle est durablement impossible, faire application des dispositions de l'article 10, alinéa 4, du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en décidant qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile, l'accusé ou le prévenu étant alors représenté par son avocat. 11. D'autre part, tou