cr, 14 février 2024 — 23-81.359
Textes visés
- Articles 85 et 86 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° J 23-81.359 F-D N° 00184 MAS2 14 FÉVRIER 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 FÉVRIER 2024 M. [L] [I], assisté de Mme [B] [U], curatrice, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 février 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'abus de faiblesse. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [I], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [L] [I] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'abus de faiblesse, dénonçant la vente à des amis qui l'hébergeaient de la quasi totalité de sa maison, ainsi que l'obtention par ceux-ci de la jouissance exclusive du terrain associé, pour un prix anormalement bas, alors que son état de santé physique et psychologique le rendait particulièrement vulnérable. 3. Sur réquisitions conformes du procureur de la République le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer. 4. M. [I] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 22 août 2022 par le juge d'instruction de Grasse, alors : « 1°/ que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que le juge d'instruction ne saurait être dispensé d'une telle obligation par la seule considération que le plaignant ne prouverait pas la réalité des faits dénoncés, l'instruction ayant précisément pour objet de permettre de rapporter cette preuve ; qu'en l'espèce pour confirmer le refus d'informer l'arrêt attaqué reproche à la partie civile de n'avoir pas « démontré » les éléments constitutifs du délit d'abus de faiblesse ni « étayé [ses affirmations] par un quelconque élément » (arrêt, p. 4 § 9), avant de conclure que le fait reproché « ne trouv[ait] aucune assise dans la plainte, [L] [I] se contentant de l'affirmer » (arrêt, p. 4 § 10) ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur l'absence de démonstration des faits dénoncés, sans avoir procédé à aucun acte d'instruction pour les vérifier, la chambre de l'instruction a violé les articles 223-15-2 du code pénal, 86, al. 4, et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le délit d'abus de faiblesse de l'article 223-15-2 du code pénal peut être caractérisé par la vente d'un bien à un prix anormalement bas par rapport à sa valeur réelle, susceptible comme telle d'être gravement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux du vendeur en état de particulière vulnérabilité ; que la chambre de l'instruction était saisie d'une plainte avec constitution de partie civile dont il ressortait que la particulière vulnérabilité de M. [L] [I] était établie dès l'année 2015 et que, parfaitement informés de son état, Mme [G] [O] et M. [R] avaient exercé une emprise sur ce dernier qu'ils hébergeaient et pris toutes les initiatives pour que la vente du bien immobilier lui appartenant se réalise au plus vite et à l'insu de sa famille pour un prix dérisoire au regard de sa valeur réelle ce qui lui avait causé un grave préjudice constitué par le caractère dérisoire du prix et le fait qu'après avoir ainsi pris possession de la quasi-totalité de la propriété et des terrains afférents, le couple en avait interdit l'accès à M. [I] et avait fait murer la porte fenêtre de son appartement, seule ouverture vers l'extérieur, le rendant invendable à un tiers ; que dans ces conditions, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que les faits n'admettaient aucune qualification pénale sans violer les articles 223-15-2 du code pénal, 86, al. 4, et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que lorsqu'ils apprécient