CHAMBRE SOCIALE, 13 février 2024 — 22/01072

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE

Texte intégral

ARRÊT DU

13 FEVRIER 2024

PF/LI

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N° RG 22/01072 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DCBP

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[A] [U] épouse [G]

C/

Association ECOLE DE MUSIQUE DE [5]

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Grosse délivrée

le :

à Me LAPUENTE

Me FONTAINE

ARRÊT n° 30/2024

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[A] [U] épouse [G]

née le 25 Novembre 1970 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Nicole LAPUENTE, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 05 Décembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00084

d'une part,

ET :

Association ECOLE DE MUSIQUE DE [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Décembre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a présidé l'audience et a fait un rapport oral à l'audience

Assesseur : Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Valérie SCHMIDT, conseiller, en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu

Greffière lors des débats : Danièle Causse

Greffière lors du prononcé : Laurence IMBERT

L'arrêt a été mis en délibéré au 06 février 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 13 février 2024 et prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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I) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [A] [U] a été recrutée par l'association Ecole de musique de [5] par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er mai 2003.

Dans le dernier lieu de la relation contractuelle, elle était cadre administratif à temps partiel (21 heures par semaine), statut cadre, niveau G coefficient 400 de la convention collective de l'animation.

Monsieur [D] - nouveau président de l'association depuis avril 2021 - et Madame [U] se sont entretenus le 14 juin 2021 au sujet de l'accés informatique aux outils de l'association.

Madame [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 24 juin 2021 au 16 juillet 2021 puis en congés payés du 17 juillet 2021 au 9 septembre 2021.

Par courrier du 20 juillet 2021, signé par les trois membres du bureau, Madame [U] a fait l'objet d'un avertissement.

Le 10 septembre 2021, Madame [U] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, qu'elle a déclaré comme accident du travail. Elle a été placée en arrêt du 10 septembre 2021 au 26 novembre 2021.

Madame [U] a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'association sans dispense de reclassement par avis du médecin du travail du 29 novembre 2021.

Par courrier du 17 décembre 2021, Madame [U] a été convoquée à un entretien préalable le 28 décembre 2021 auquel elle ne s'est pas présentée.

Madame [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 31 décembre 2021.

Par courrier du 4 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 10 septembre 2021 déclaré par la salariée.

La salariée a saisi initialement le conseil de prud'hommes d'Auch par requête du 3 août 2021 d'une demande en annulation de l'avertissement du 21 juillet 2021 puis, par requête du 8 février 2021, d'une action en nullité de son licenciement.

Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Auch a :

- Ordonner la jonction des deux affaires RG 21/00084 et RG 22/00013,

- Débouté Madame [G] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné Madame [G] à payer à l'association Ecole de Musique de [5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné Madame [G] aux dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2022, Mme [U] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant l'école de musique de [5] en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui l'ont déboutée de l'ensemble de ses demandes

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 5 décembre 2023.

II) MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 octobre 2023, expressément visées pour plus ample ex