CHAMBRE SOCIALE, 13 février 2024 — 23/00062

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Texte intégral

ARRÊT DU

13 FEVRIER 2024

PF/LI

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N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVO-V-B7H-DCLV

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S.E.L.A.R.L. LEVI-[P]-LEVI

C/

[C] [L]

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Grosse délivrée

le :

à

Me DELMOULY

Me MEYER

ARRÊT n° 36/2024

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. LEVI-[P]-LEVI prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me François DELMOULY, avocat au barreau D'AGEN

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 27 Décembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F22/00040

d'une part,

ET :

[C] [L]

née le 27 Novembre 1971 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Décembre 2023 sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, d'Elisabeth SCHELLINO, présidente de chambre , en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu

Greffière : lors des débats : Danièle CAUSSE

lors de la mise à disposition : Laurence IMBERT

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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I) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [L] a été embauchée en qualité de secrétaire par la société [P]-Masson, société d'avocats, située à [Localité 5], par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1997 avec reprise de son ancienneté au 1er novembre 1995.

A compter du 1er mai 2015, la relation de travail s'est poursuivie au sein de la société Levi-[P]-Levi.

La convention collective applicable est celle de la convention collective des avocats et de leur personnel.

La salariée a été placée en arrêt de travail successivement du 8 janvier au 8 février 2021, du 9 février au 8 mars 2021 puis du 10 mars au 9 avril 2021. Celle-ci a été placée de nouveau en arrêt maladie par son médecin traitant à compter du 10 mars 2021 jusqu'à sa prise d'acte.

Par courrier recommandé du 18 février 2021, la salariée a informé l'employeur que sa visite médicale de reprise était fixée au 9 mars 2021.

Par courrier recommandé du 5 mars 2021, l'employeur a répondu à la salariée :

Le 9 mars 2021, le médecin du travail a délivré à Madame [L] un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement, en cochant la case "visite de reprise R4624-31"

Par courrier recommandé du 19 mars 2021, l'employeur a maintenu sa position d'inopposabilité de la décision du médecin du travail.

Par courrier recommandé du 30 mars 2021, la salariée a conclu à la validité de la procédure. Par courrier du 1er avril 2021, l'employeur a maintenu sa position.

Par courrier recommandé du 8 avril 2021, la salariée a maintenu sa position et a ajouté que ce refus de mettre en place la procédure de licenciement se rajoutait à diverses irrégularités et manquements au code du travail.

Par courrier du 13 avril 2021, l'employeur a saisi les services de la médecine du travail d'une demande de visite médicale de reprise.

Par courrier du 15 avril 2021, la médecine du travail a refusé d'organiser une nouvelle visite de reprise et a soutenu la validité de sa décision d'inaptitude du 9 mars 2021.

Par courrier recommandé du 16 août 2021, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur aux termes du courrier suivant :

" A ce jour, et malgré de nombreuses relances de ma part ainsi qu'un courrier de mon conseil, j'observe que vous n'avez pas procédé à la reprise du paiement de mes salaires depuis le 9 avril 2021.

Cela constitue un grave manquement de votre part rendant impossible la poursuite de notre relation contractuelle. [']

En second lieu, je vous avais déjà fait part de certains griefs que j'allais répercuter à l'inspection du travail dans mon courrier du 8 avril dernier auquel vous n'avez pas réagi :

- Demande de votre part de télétravailler pendant la période de chômage partiel [']

- Visites médicales SMTI non organisées [']

- Défaut d'entretiens professionnels tous les deux ans qui sont pourtant une obligation légale

- Défaut du document unique d'évaluation des risques

- Ambiance délétère due au turn-over important [']

- Surc