CHAMBRE SOCIALE, 13 février 2024 — 23/00413
Texte intégral
ARRÊT DU
13 FEVRIER 2024
PF/LI
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N° RG 23/00413 - N° Portalis DBVO-V-B7H-DDTJ
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[J] [W]
C/
[L] [E]
[M] [Y]
[Z] [K]
[D] [Y]
Association SAUVEGARDE
Association UDAF DE LA MEUSE
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Grosse délivrée
le :
à
Me COULANGES
Me GAYE
ARRÊT n°37/2024
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[J] [W]
né le 03 Octobre 1975 à [Localité 59] ([Localité 59])
[Adresse 65]
[Localité 72]
Représenté par Me Florence COULANGES, avocat au barreau D'AGEN
APPELANT d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de CONDOM en date du 28 Avril 2023 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/000002
d'une part,
ET :
[L] [E] épouse [E]
née le 17 Septembre 1959 à [Localité 59] ([Localité 59])
[Adresse 64]
[Localité 27]
Comparante et assistée de Me Isabelle GAYE, avocat au barreau de TOULOUSE
[M] [Y] Sous la curatelle de Association Sauvegarde
né le 24 Mars 1963 à [Localité 68] ([Localité 68])
[Adresse 51]
[Localité 59]
Comparant et assisté de Me Isabelle GAYE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Z] [K] SOUS LA CURATELLE DE UDAF DE LA MEUSE
née le 02 Avril 1956 à [Localité 59] ([Localité 59])
[Adresse 26]
[Localité 35]
Représentée par Me Isabelle GAYE, avocat au barreau de TOULOUSE
[D] [Y]
née le 02 Avril 1956 à [Localité 59] ([Localité 59])
[Adresse 36]
[Localité 60]
Association SAUVEGARDE prise en sa qualité de curatrice de M. [M] [Y]
[Adresse 21]
[Localité 32]
Représentée par Me Isabelle GAYE, avocat au barreau de TOULOUSE
Association UDAF DE LA MEUSE prise en sa qualité de curatrice de MME [K] [Z]
[Adresse 49]
[Localité 34]
Représentée par Me Isabelle GAYE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Décembre 2023 sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, d'Elisabeth SCHELLINO, présidente de chambre , en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu
Greffière : lors des débats : Danièle CAUSSE
lors de la mise à disposition : Laurence IMBERT
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE :
M. [T] [Y], veuf de Mme [B] [G], est décédé le 12 avril 2019.
M. [T] [Y] a exploité, de 1976 à 1984, ses terres situées à [Localité 60] (47), [Localité 67] (47) et [Localité 72] (32) pour une superficie totale de 44 ha 30a 70 ca.
Sont venus à sa succession ses quatre enfants, ci après dénommés " les consorts [Y] " :
- [D] [Y] née le 2 avril 1956 à [Localité 59],
- [Z] [Y] épouse [K] née le 2 avril 1956 à [Localité 59], sous curatelle de L'UDAF de la Meuse
- [L] [Y] épouse [E] née le 17 septembre 1959 à [Localité 59],
- [M] [Y] né le 24 mars 1963 à [Localité 68], sous curatelle de l'association La Sauvegarde
M. [A] [W], gendre de M. [T] [Y] et son épouse Mme [D] [Y], les ont ensuite exploitées juqu'au 31 décembre 2011.
M. [J] [W], leur fils et petit-fis de M. [T] [Y], a pris la suite de l'exploitation familiale dans les mêmes conditions que son père c'est-à-dire sans contrat de bail à ferme.
M. [J] [W] s'est déclaré entrepreneur individuel, culture de céréales en date du 15 avril 2012, sous le numéro [Numéro identifiant 50] et a exploité les parcelles pendant 7 ans.
Le 25 février 2020, les héritiers de M. [T] [Y] ont fait délivrer à M. [J] [W] un congé d'un prêt à usage agricole " conclu verbalement " portant sur l'ensemble des terres agricoles de [Localité 72] (32), [Localité 67] (47), et [Localité 60] (47), ayant comme terme le 30 septembre 2020.
Par acte du 12 mai 2020, les consorts [Y] ont assigné M. [J] [W] devant le tribunal judiciaire d'Auch aux fins de voir prononcer la nullité du testament de 20 mars 2019, et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire.
Au cours de la mise en état, M. [W] a soulevé, par voie d'incident, l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal paritaire des baux ruraux en raison des demandes des consorts [Y] tenant au statut du fermage. Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge de la mise en état a fait droit à la demande.
Le 28 juin 2021, les consorts [Y] ont vendu l'immeuble d'habitation situé à [Localité 72] ainsi que les parcelles [Cadastre 15],[Cadastre 16], [Cadastre 17], [