2EME PROTECTION SOCIALE, 13 février 2024 — 22/00037
Texte intégral
ARRET
N° 118
S.A.S. [5] ([5])
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
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N° RG 22/00037 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ3O - N° registre 1ère instance : 21/00377
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 13 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5] ([5]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me SCHULLER substituant Me Isabelle LESPIAUC subsituant Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
L'Urssaf de Picardie a réalisé un contrôle d'assiette au sein de la SAS [5] (ci-après la société [5]) pour les années 2017 et 2018 à l'issue duquel elle a, par lettre d'observations du 4 mars 2020, notifié un redressement d'un montant de 23 701 euros.
La société [5] a contesté les chefs de redressement n° 4 (frais professionnels non justifiés : indemnités de grands déplacements), n°5 (frais professionnels non justifiés : frais liés à la mobilité professionnelle), n° 6 (frais professionnels-limite d'exonération : restauration hors locaux et hors restaurants), n° 7 (prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire), n°10 (avantages en espèces : prêts accordés aux salariés selon des taux d'intérêts préférentiels).
L'Urssaf a alors annulé le chef de redressement n° 7 et ramené le redressement à la somme de 23 200 euros puis a notifié le 20 janvier 2021 à la société une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 24 501 euros, en ce compris les majorations de retard.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable le 17 mars 2021 d'une demande d'annulation du chef de redressement n° 5 et de la mise en demeure.
Le 28 juin 2021 elle a saisi le tribunal de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable puis le 18 octobre 2021, de la décision de rejet de sa contestation rendue le 16 juillet 2021.
Par jugement prononcé le 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- ordonné la jonction des deux recours,
- débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS [5] à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 24 501 euros,
- condamné la SAS [5] aux dépens comprenant les frais d'exécution du jugement,
- condamné la SAS [5] à payer à l'Urssaf la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] a par déclaration du 4 janvier 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont il avait accusé réception le 14 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 27 novembre 2023 pour permettre à l'Urssaf de répondre aux conclusions de l'appelante, transmises par RPVA le jour de l'audience.
La société [5] aux termes de ses conclusions du 27 février 2023, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien-fondée en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 13 décembre 2021,
- ordonner la jonction des affaires portant les numéros de RG 21/00377 et RG 21/00498,
- la dire recevable et bien-fondée en ses recours,
- annuler le point numéro 5 : frais professionnels non justifiés : frais liés à la mobilité professionnelle (avec changement de territoire) du redressement,
- annuler la mise en demeure de l'Urssaf de Picardie en date du 20 janvier 2021,
- annuler l'ensemble des cotisat