2EME PROTECTION SOCIALE, 13 février 2024 — 22/00122
Texte intégral
ARRET
N°120
CPAM DE [Localité 3] [Localité 6]
C/
[I]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
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N° RG 22/00122 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKA6 - N° registre 1ère instance : 20/02651
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] EN DATE DU 13 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 3] [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [U] [I] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Laetitia CHEVALIER, avocat au barreau de [Localité 3] substituant Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE de la SELARL DELOBEL-BRICHE, avocat au barreau de [Localité 3]
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Mme [B] exerce à titre libéral depuis le 1er avril 2017 une activité d'architecte libérale.
Un congé maternité lui a été prescrit à compter du 7 juillet 2020, et elle a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] le bénéfice des indemnités journalières forfaitaires maternité ainsi que l'allocation de repos maternel.
Mme [B] a contesté devant la commission de recours amiable la décision de la caisse primaire qui lui a alloué les prestations réclamées mais à titre partiel.
Saisi par Mme [B] de la contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de [Localité 3] par jugement prononcé le 13 décembre 2021 a :
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] à payer à Mme [B] les sommes de 3 085,20 euros au titre du solde de l'allocation forfaitaire de repos maternel, et celle de 5 663,75 euros au titre du solde des allocations journalières pré et post natales,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 août 2020, date de saisine de la CPAM, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer à Mme [B] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
La caisse primaire d'assurance maladie a par lettre recommandée du 10 janvier 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 20 décembre 2021.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 22 novembre 2023, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme [B] ne pouvait prétendre au versement à taux plein de l'indemnité journalière forfaitaire de maternité et de l'allocation forfaitaire de repos maternel,
- confirmer le bien-fondé du calcul à taux partiel pour la liquidation des indemnités journalières maternité et de l'allocation forfaitaire maternité,
- débouter Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie expose en substance que le tribunal a violé les dispositions de l'article L.622-3 du code de la sécurité sociale a pris en compte les revenus de l'année 2019 pour calculer le montant des sommes dues à Mme [B] alors que doivent être pris en compte l'assiette sur la base de laquelle l'assurée s'est effectivement acquittée à la date de l'arrêt de travail.
Or, si Mme [B] a effectivement déclaré 28 218 euros au t