5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 février 2024 — 22/05317
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
Association ORCHESTRE DE PICARDIE
copie exécutoire
le 13 février 2024
à
Me Hamel
Me Monteil
LDS/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
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N° RG 22/05317 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT27
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 08 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 19/00419)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [L]
né le 25 Août 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté, concluant et plaidant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Association ORCHESTRE DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
Plaidant par Me Virginie MONTEIL de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2023 l'affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui a renvoyé l'affaire au 13 février 2024 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
M. [L] est salarié de l'association Orchestre de Picardie (l'association ou l'employeur) depuis le 25 mai 1995 en qualité de soliste.
Le 23 août 2019, comme 25 autres musiciens de l'orchestre, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, aux fins notamment du paiement de rappels de salaires et d'injonction de l'employeur d'avoir à procéder à une juste application des dispositions collectives en matière de rémunération et de progression salariale.
En janvier 2021, l'employeur a procédé à une reconstitution de carrière des salariés, a aligné la rémunération mensuelle sur le montant minimum conventionnel, a procédé au paiement d'éventuels rattrapages de salaire dus à ce titre ainsi qu'au titre du réajustement sur la prime d'ancienneté, ce à compter d'août 2016.
Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil a :
- ordonné la jonction des instances entre les dossiers RG 19/00419 à RG 19/00444 sous le numéro de répertoire général F 19/00419 ;
- dit que M. [L] et les 25 autres salariés de l'association n'avaient fait l'objet d'aucune discrimination salariale relative à l'inégalité de traitement ;
- dit M. [L] et les 25 autres salariés mal fondés en leurs demandes de dommages et intérêts pour discrimination, de rappel de salaires et congés payés y afférents, et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En conséquence,
- débouté les parties demanderesses de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouté chacune des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 9 novembre 2023, M. [L] demande à la cour de le dire et juger tant recevable que bien fondé en son appel et y faisant droit, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant de :
- condamner l'Association orchestre de Picardie, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
- 22 397,49 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 1er août 2016 au 31 octobre 2023
- 2 239,74 euros au titre des congés payés afférents.
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- fixer son salaire mensuel brut à la somme de 4 093,43 euros
- ordonner la remise sous astreinte non comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de l'ensemble des bulletins de paie dûment rectifiés,
- condamner l'Association orchestre de Picardie au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
- débouter l'Association orchestre de Picardie, prise en la personne de son représentant légal, de toutes ses demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, l'Orchestre de Picardie demande à la cour de :
' à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' à titre subsidiaire,
' ordonner la remise par lui d'un seul bulletin de salaire récapitulatif par année concernée par le rappel de salaire prononcé,
' rejeter la demande de prononcé d'une astreinte pour la remise de ces bulletins de salaire,
' en tout état de cause, condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la demande de rappel de salaire et fixation du salaire :
M. [L] soutient que l'employeur, malgré les alertes des représentants du personnel depuis décembre 2017, n'a pas respecté l'article 2.3 de l'accord de sous-branche du 12 juillet 2013 qui lui imposait de conclure un accord d'entreprise permettant de s'assurer que la progression ou le coefficient lié à l'ancienneté d'un musicien déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de l'accord ne soit pas inférieur à celui d'un musicien recruté postérieurement à ladite entrée en vigueur, une telle inégalité étant mathématiquement prévisible et inévitable ; qu'il n'a pas non plus appliqué les mesures transitoires prévues par l'accord ; que dans les faits, l'application linéaire de l'accord du 12 juillet 2013 a fait apparaître une inégalité flagrante entre les musiciens s'agissant notamment de leur progression salariale au regard de leur date d'embauche ; que ses demandes ne méconnaissent pas le principe de non rétroactivité des accords collectifs puisqu'il ne sollicite pas le bénéfice de l'accord de sous-branche pour la période antérieure à 2013 et limite sa demande à une période non-couverte par la prescription.
Il verse aux débats divers graphiques et tableaux dont il déduit l'inégalité de traitement qu'il invoque.
Il ajoute que le fait que deux salariés ne puissent bénéficier du même mode de calcul de la prime d'ancienneté en raison de la seule date de leur embauche est un vecteur de discrimination indirecte liée à l'âge.
Il demande à la cour de corriger les inégalités ainsi dénoncées en appliquant à son salaire de base le coefficient d'ancienneté applicable aux salariés embauchés après l'entrée en vigueur de l'accord de sous-branche, de fixer son salaire en conséquence et de condamner l'employeur à un rappel de salaire égal à la différence entre la prime d'ancienneté perçue et celle qu'il aurait dû percevoir pour la période du 1er août 2016 au 31 octobre 2023.
L'employeur expose que les indications sur les bulletins de paie ne suffisent pas à évaluer la progression à l'ancienneté des salariés mais qu'il faut se référer pour cela à la reconstitution de carrière à laquelle il a procédé.
Il soutient qu'il n'était pas tenu de conclure un accord d'entreprise pour adapter les dispositions de l'accord de sous branche du 12 juillet 2013, s'agissant d'une simple suggestion faite aux orchestres.
Il affirme que la différence de traitement opérée par l'accord de 2013 est légitime puisque les dispositions en cause, qui visent à accorder une progression plus rapide aux salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur de cet accord de sous-branche, qui refusent expressément une application rétroactive mais proposent la mise en place d'une forme de régime intermédiaire pour les anciens salariés, n'emportent pas de différence de rémunération ni de classification entre deux salariés exerçant les mêmes fonctions et qu'il a parfaitement respecté les dispositions transitoires prévues par l'accord de 2013 s'agissant de celui-ci.
Il argue que les demandes de M. [L] conduisent à une application rétroactive de l'accord de sous-branche qui est contraire tant à la lettre même de ce texte qu'aux principes de droit sur la date d'entrée en vigueur des accords collectifs et nient l'existence de la progression à l'ancienneté dont il a bénéficié en vertu des différents textes conventionnels applicables au sein de l'accord.
Il critique les calculs auxquels s'est livré le salarié aux motifs d'erreurs de raisonnement et d'inexactitudes de données.
Il ajoute que la comparaison basée sur la réalité de la situation de M. [L], effectuée entre celle-ci et celle d'un collègue engagé postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord de sous-branche du 12 Juillet 2013, soit à compter du 7 Septembre 2013, permet même de constater un taux de progression de l'ancienneté de M. [L] nettement à l'avantage de ce dernier.
Il conteste toute discrimination indirecte en raison de l'âge, citant un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 février 2019, puisque le critère retenu en application de l'accord de 2013 est la date de recrutement en tant qu'élément neutre et objectif et non l'âge des personnes recrutées.
1-1/ Sur le moyen tiré de l'existence d'une discrimination indirecte liée à l'âge :
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son âge.
Selon l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, le salarié présente des éléments de fait en laissant supposer l'existence et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle donnés, par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.
En l'espèce, la différence de traitement entre les salariés résulte de leur date de recrutement respective, puisque c'est en fonction de cette date que les anciennes ou les nouvelles règles relatives à la progression à l'ancienneté ont vocation à s'appliquer.
Ainsi, le seul critère pertinent aux fins de l'application des nouvelles règles issues de l'accord de sous-branche est la qualité de musicien nouvellement recruté à compter du 12 juillet 2014, et ce, indépendamment de l'âge du musicien au moment de son recrutement. Partant, ce critère, qui fait dépendre l'application des nouvelles règles de la seule date de recrutement en tant qu'élément objectif et neutre, est manifestement étranger à toute prise en considération de l'âge des personnes recrutées. (cf arrêt CJUE du 14 février 2019 Horgan et Keegan c/ Irlande)
Ce moyen est donc inopérant.
2 / Sur les demandes au titre de la violation du principe « A travail égal salaire égal » :
Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.
Il est donc permis que des salariés aient une évolution de carrière, et donc de rémunération, plus rapide en application d'un nouvel accord collectif que ceux recrutés avant l'application de cet accord, à condition qu'à niveau de compétence égale ils aient la même classification et la même rémunération.
La comparaison des coefficients d'ancienneté doit s'arrêter à la date à laquelle la cour statue, l'inverse étant susceptible de conduire à apprécier une situation hypothétique, à tout moment le contrat de travail pouvant être rompu ou l'employeur étant susceptible de réagir pour éviter qu'une rupture d'égalité au sens de la jurisprudence précitée se produise.
Il est constant que l'accord de sous-branche du 12 juillet 2013 contient des dispositions plus favorables en matière de progression de salaire des musiciens par rapport aux dispositions de la convention collective.
Il dispose ainsi :
Article 2 « Progression des salaires. En raison de la nature de l'emploi des musiciens engagés en CDI dans les orchestres à nomenclature, les parties conviennent de leur attribuer une progression des salaires, minimaux et réels, plus avantageuse que celle accordée par l'article X.2 de la CCNEAC. Ainsi, sous réserve des modalités d'entrée en vigueur précisées à l'article 2.3, elles conviennent que : le salaire brut de chaque musicien en CDI doit progresser au minimum de 15 % dans les 15 premières années et de 30 % dans les 40 premières années, en plus des augmentations collectives accordées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO). Après 40 ans, le salaire brut doit progresser d'au moins 0,5 % par an, jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite. Cette progression est individuelle et doit être constatée à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise. Les accords d'entreprise définissent les modalités précises pour parvenir à ces pourcentages minimaux.
Article 2-2 « Cumul Cette progression se cumule avec les revalorisations résultant :
' de la négociation annuelle des salaires visée à l'article X.1 de la CCNEAC ;
' de toute négociation collective d'entreprise prévoyant une revalorisation générale des salaires.
Cette progression ne se cumule pas avec les revalorisations de tout accord collectif d'entreprise ayant prévu une progression des salaires en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'emploi.
Les éventuelles augmentations collectives liées au rattrapage des salaires minimaux conventionnels qui sont entrés en vigueur en 2005 n'entrent pas dans le calcul de la progression individuelle du salaire liée à l'ancienneté du salarié dans son poste ».
Article 2-3 « Entrée en vigueur de l'article 2
Le présent article 2 sera applicable à la date du premier anniversaire suivant la signature de l'accord ; pour sa réalisation, les partenaires sociaux de l'entreprise auront 1 an pour négocier la nouvelle progression qui serait applicable à tout musicien recruté par la suite.
Compte tenu de la situation économique des orchestres, les parties conviennent qu'au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, il n'y aura pas de rétroactivité d'application des principes énoncés à l'article 2.1 aux musiciens déjà en poste dans les orchestres qui ont eu une progression moins favorable. Toutefois, afin de permettre à ces musiciens de bénéficier en partie de ces nouvelles dispositions, les accords d'entreprise préciseront plusieurs cas particuliers avec les conditions minimales suivantes :
''le cas d'un musicien ayant jusqu'à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise et pour lequel il sera déterminé une progression annuelle qui lui permettra d'atteindre au minimum 12 % dans les 20 premières années dans l'entreprise et 15 % dans les 25 premières années (suivie de la progression prévue après 15 ans d'ancienneté pour les salariés entrants) ;
''le cas d'un musicien qui a plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise et pour lequel il sera déterminé une progression annuelle qui lui permettra d'atteindre au minimum 25 % dans les 40 premières années dans l'entreprise (suivie de la progression prévue après 40 ans d'ancienneté pour les salariés entrants) ;
''le cas d'un musicien qui a plus de 40 ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui doit bénéficier au minimum de 0,5 % par an jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite.
Les accords d'entreprise veilleront à ce que la progression ou le coefficient lié à l'ancienneté d'un musicien déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de l'accord ne soit pas inférieur à celui d'un musicien recruté postérieurement à ladite entrée en vigueur ».
En raison de la réaffirmation par l'accord du principe de non-rétroactivité, ce dernier alinéa ne peut pas s'interpréter comme faisant obligation à l'employeur d'appliquer à tous les musiciens la même courbe de progression ou le même coefficient lié à l'ancienneté mais comme l'obligeant à veiller à ce que la courbe de progression ou le coefficient lié à l'ancienneté d'un salarié en poste à l'entrée en vigueur de l'accord ne soit pas inférieur à celle ou celui d'un nouvel embauché. Cette interprétation est d'ailleurs conforme à la jurisprudence précitée.
Il en résulte que les développements de M. [L] visant à démontrer que sa progression à l'ancienneté est moins rapide que celle d'un musicien embauché après 2013 et ses demandes de corriger cette inégalité, au nom du principe « à travail égal salaire égal » ne peuvent prospérer tant que cette inégalité ne conduit pas à faire en sorte que sa courbe de progression salariale soit coupée par celle du nouvel embauché.
Or, que l'on se réfère à ses propres tableaux (pièces n°41 et n°67) ou à ceux de l'employeur, il apparaît que son coefficient d'ancienneté au 31 octobre 2023 est supérieur à celui des trois salariées embauchées après 2013. Le principe de non-discrimination salariale est donc respecté.
En tout état de cause, cette demande de voir résorber la différence de traitement en appliquant à son salaire de base un coefficient multiplicateur identique à celui appliqué à un musicien embauché postérieurement à l'accord pour une même ancienneté aurait pour conséquence une application rétroactive de l'accord de sous-branche, le fait que le salarié limite sa demande à la période 2016 à nos jours répondant à une logique de prescription de l'action et non d'application de l'accord dans le temps.
Le salarié compare les situations des « anciens salariés » entre elles afin d'illustrer de supposées difficultés d'application de l'accord de sous-branche et inégalités mais n'en tire pas de conclusion s'agissant de ses demandes qui ne visent qu'à mettre sur un pied d'égalité les « anciens salariés » et les « nouveaux ».
En conséquence, il y a lieu, par confirmation du jugement, de rejeter tant la demande de rappel de salaire que la demande de fixation du salaire découlant de l'application à son salaire de base d'un pourcentage d'ancienneté identique à celui d'un salarié embauché après 2013.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et les frais du procès :
L'issue du procès et l'inégalité entre les situations économiques des parties conduit à confirmer le jugement s'agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, des frais et dépens de première instance, à condamner M. [L] aux dépens d'appel et à débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.