CHAMBRE SOCIALE D (PS), 13 février 2024 — 21/05781

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Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 21/05781 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXV6

[P]

C/

CPAM DE [Localité 3]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de SAINT ETIENNE

du 22 Juin 2021

RG : 19/00411

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024

APPELANT :

[S] [P]

né le 08 Mai 1954 à MAROC (99350)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

CPAM DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Mme [D] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Vincent CASTELLI, Conseiller

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 octobre 2018, M. [P] a déposé une demande d'attribution de pension d'invalidité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM de [Localité 3]).

Un refus lui a été notifié le 14 décembre 2018 par la caisse au motif que les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité n'étaient pas remplies à la date de sa demande.

Le 18 mai 2019, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Saint-Etienne d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 3] prise lors de sa séance du 20 mars 2019 maintenant le refus.

Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal :

- déboute M. [P] de ses demandes,

- dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens.

Par déclaration enregistrée le 8 juillet 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées au greffe le 13 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait à l'audience des débats, M. [P] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du 22 juin 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en toutes ses dispositions,

- lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er juin 2016 et le renvoyer devant la CPAM de [Localité 3] pour la liquidation de ses droits,

à titre subsidiaire et avant dire droit :

- ordonner une expertise médicale afin de déterminer la date de l'usure prématurée de l'organisme le concernant,

- surseoir à toutes les autres demandes,

en tout état de cause :

- condamner la CPAM de [Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 8 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :

- confirmer la décision rendue en première instance,

- rejeter toute autre demande comme non fondée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE D'ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITÉ

M. [P] précise que le tribunal du contentieux de l'incapacité lui a reconnu en janvier 2018, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable à l'emploi, lui ouvrant droit à l'allocation adulte handicapé à compter du 1er janvier 2016. Cette allocation lui a été versée à hauteur de 2,53 euros par mois compte tenu des ressources de son épouse.

Il considère que c'est à la date du 1'octroi de cette allocation qu'il convient de se placer pour l'attribution d'une pension d'invalidité. A cet égard, il indique avoir travaillé jusqu'au 25 mars 2015, date de son arrêt de travail pour maladie, rappelant également l'avis favorable du médecin-conseil pour une invalidité de catégorie 2 eu égard à ses pathologies.

Il se prévaut également de plusieurs arrêts maladie et d'un certificat médical du 21 septembre 2016 qui rappelle ses différentes pathologies, qui justifient selon lui, à tout le moins, d'ordonner une expertise médicale sur la date à retenir pour l'usure prématurée de l'organisme.

La caisse souligne que, pour conclure à ce que les conditions d'ouverture du droit à pension n'étaient pas réunies, la demande a été appréciée à la date de la demande, soit le 18 octobre 2018, compte