Chambre Sociale-Section 3, 12 février 2024 — 23/00161
Texte intégral
Arrêt n° 24/00073
12 Février 2024
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N° RG 23/00161 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4PM
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
28 Juin 2019
17/571
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Février deux mille vingt quatre
APPELANTE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société REGIE MUNICIPALE D'EXPLOITATION DE LA PISTE DE SKI INDOOR D'[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe DAVID, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 22.01.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Régie Municipale d'Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2] (ci-après la Régie Municipale) a fait l'objet d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires (AGS) par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Selon courrier recommandé du 29 juin 2016 reçu le 4 juillet 2016, l'URSSAF Lorraine a communiqué à la Régie Municipale la lettre d'observations prévue à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale lui indiquant qu'elle entendait relever à son encontre 17 chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un total de 50 087 euros.
Selon lettre recommandée datée du 5 octobre 2016, reçue le 7 octobre 2016, I'URSSAF Lorraine a mis en demeure la Régie Municipale de régler la somme de 50 087 euros correspondant au redressement de cotisations envisagé dans la lettre d'observations précitée, augmentée de 7 090 euros de majorations de retard, soit un total de 57 177 euros.
Saisie par la Régie Municipale en contestation de cette mise en demeure, la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social a rejeté sa requête par décision du 27 janvier 2017 reçue par la Régie Municipale le 14 février 2017.
Selon courrier expédié le 7 avril 2017, la Régie Municipale a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu depuis le 1er janvier 2019 Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, d'un recours contre cette décision.
Le 30 octobre 2018, le conseil municipal de la ville d'[Localité 2] a prononcé la dissolution de la Régie Municipale, un contrat de concession du domaine ayant été conclu avec un tiers. La commune d'[Localité 2] a été nommée liquidateur amiable de la Régie Municipale.
Le 5 décembre 2018, le comptable public s'est acquitté du paiement de la totalité des sommes réclamées dans la mise en demeure du 5 octobre 2016.
Par jugement du 28 juin 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a :
Annulé le motif de redressement n°11, relatif aux sommes versées suite à décision de justice à Mme [O] [W], ayant entraîné un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un montant de 1 399 euros, ainsi que les majorations de retard correspondantes ;
Condamné l'URSSAF Lorraine à rembourser à la Régie Municipale d'Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2], prise en la personne de son liquidateur, la somme de 1 399 euros indûment acquittée de ce chef, ainsi que les majorations de retard correspondantes ;
Annulé les motifs de redressement n°14 et n°15, relatif à l'indemnité transactionnelle versée à M. [T] [U], ayant entraîné un rappel de cotisations et de contributions sociales pour des montants de 2 783 euros et 12 154 euros, ainsi que les majorations de retard correspondantes ;
Condamné l'URSSAF Lorraine à rembourser à la Régie Municipale d'Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2], prise en la personne de son liquidateur, les sommes de 2 783 euros